Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2203156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Zelteni, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de reprise permettant à l’administration de mettre en recouvrement la taxe foncière 2015 est prescrit, faute de déclaration de créance ;
— compte tenu de la déclaration de créance, les sommes issues de la liquidation des actifs de la SCI auraient dû s’imputer prioritairement sur les sommes dues par la société et non sur les dettes personnelles de l’un des associés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière de l’année 2015, faute de réclamation préalable concernant cet impôt et cette année.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. B, représenté par Me Zelteni, a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est associé de la société SCI La Source. La société a été placée en redressement judiciaire le 28 avril 2014 puis en liquidation judiciaire par un jugement en date du 24 octobre 2014. Dans le cadre de cette liquidation, l’administration a procédé à la déclaration de ses créances vis-à-vis de la SCI. Par la suite, l’administration fiscale a adressé à M. B des avis de mise en recouvrement concernant des impositions dues par la SCI La Source et dont l’associé était tenu solidairement. Une réclamation contentieuse en date du 11 juin 2019, demandant la décharge de la taxe foncière de l’année 2012 a été adressée au service, qui l’a rejetée le 19 septembre 2019. Le 28 juillet 2022, M. B a formé opposition à poursuites contre une saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 22 juillet 2022 pour obtenir le paiement de la somme de 6.888,77 euros, représentant sa quote-part de la dette due par la SCI La Source. M. B doit être regardé, afin de donner une portée utile à ses conclusions et moyens, comme demandant au tribunal d’une part la décharge de la taxe foncière pour l’année 2015 et d’autre part la décharge de l’obligation de payer la somme procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur.
Sur les conclusions d’assiette :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d’un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l’administration fiscale.
3. Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts. ».
4. Le requérant soutient qu’à la date de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur émise à fin de recouvrer la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015, le droit de reprise de l’administration était expiré, en application des dispositions précitées de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.
5. Toutefois, il résulte de l’examen de la réclamation préalable du 11 juin 2019, jointe à l’appui de la requête, que cette dernière concerne la taxe foncière de l’année 2012 et non la taxe foncière de l’année 2015. En tout état de cause, il n’est pas sérieusement contesté que l’imposition en cause a été établie au cours de l’année d’imposition 2015 en litige, et qu’elle a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement notifié à l’intéressé le 26 avril 2019. Par conséquent, le moyen tiré de l’expiration du délai de reprise imparti à l’administration fiscale pour mettre en recouvrement l’imposition contestée doit être écarté. Les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière établie au titre de l’année 2015 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de recouvrement :
6. Aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’inexigibilité ou du jour de la cessation des paiements. ».
7. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ». Aux termes de l’article L.622-24 du code du commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. ( ). Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance ». Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code du commerce : " La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite. « . Aux termes de l’article L.622-26 du même code : » A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion. ( ). ".
8. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toutes précisions en ce sens apportées par le service en défense, malgré la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que la taxe foncière de l’année 2015 en tant que créance postérieure, a été déclaré à la procédure auprès de Me Torelli, par acte du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse, à hauteur de 898,32 euros. Par conséquent, en l’état des pièces du dossier, faute de déclaration de créances par l’administration fiscale, la prescription n’a a été interrompue jusqu’à la clôture de la procédure. Par suite, la créance était prescrite à la date de la saisie litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur et représentative d’une créance émise au titre de la taxe foncière pour l’année 2015.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de l’obligation de payer les sommes procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 juillet 2022 au titre de la taxe foncière de l’année 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203156
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