Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2025, n° 2503996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé son taux global d’invalidité à 10% ;
2)° d’enjoindre la CNRACL au réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Pour contester la décision en date du 20 août 2025 par laquelle la CNRACL a fixé son taux global d’invalidité à 10%, Mme B…, qui n’invoque la méconnaissance d’aucun texte, se borne à soutenir que le taux global d’invalidité est irrégulier en ce qu’il ne reflète pas la gravité de son état de santé, sans assortir ce moyen des éléments ou précisions qui permettraient au juge d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme B… qui n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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