Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2026, n° 2505967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et le mal-logement du 21 août 2024, confirmée le 1er septembre 2025, en ce qu’elle déclare le logement conforme et décent » ;
2°) de « constater que la pièce de de vie unique du logement en cause présente une configuration exiguë et ne respecte pas les caractéristiques minimales prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 » ;
3°) de « dire en conséquence que la pièce de vie du logement en cause n’aurait pas dû être mise en location » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat « les dépens et frais de justice en vertu de l’article 695 du code de procédure civile et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ».
Il soutient que :
- les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations sont méconnues ;
- les dispositions de l’article premier du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location sont méconnues ;
- les dispositions de l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont méconnues ;
- les dispositions de l’article 10 du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent sont méconnues ;
- les dispositions de l’article 40.3 de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental sont méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a signalé sur la plateforme de l’habitat indigne « Histologe » l’état de son logement qu’il considère non-décent. A la suite d’une visite du logement le 25 juillet 2024 par une inspectrice de salubrité de Bordeaux Métropole, et dans le cadre du suivi de son dossier, il a été informé, une première fois le 21 août 2024, que son signalement a été clôturé sur cette plateforme au regard de la circonstance que la visite du logement n’a pas permis d’identifier une méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant sur le règlement sanitaire départemental ni du code de la santé publique. A la suite de demandes de communication du rapport de l’inspectrice de salubrité de Bordeaux Métropole et d’un recours gracieux, il a été informé, une seconde fois le 1er septembre 2025 sur le site de cette plateforme, que son signalement a été clôturé avec comme mention dans le descriptif « cf les détails dans le rapport de l’inspecteur de salubrité de Bordeaux Métropole ». M. B… demande l’annulation des décisions du 21 août 2024 et 1er septembre 2025 clôturant son signalement sur « Histologe ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
5. En premier lieu, la clôture de son signalement n’est pas une décision modifiant l’ordonnancement juridique et ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief. Il s’ensuit que les décisions de clôture de son signalement ne sont pas, en elles-mêmes, susceptibles de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de M. B… à fin d’annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, qu’il n’appartient pas au juge administratif de « constater que la pièce de de vie unique du logement en cause présente une configuration exiguë et ne respecte pas les caractéristiques minimales prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 » et de « dire en conséquence que la pièce de vie du logement en cause n’aurait pas dû être mise en location ».
7. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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