Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2309341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit tout retour en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sa requête est recevable ;
S’agissant des moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la décision sur sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 mai 2000, déclare être entré en France le
26 février 2016. Il a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance, en qualité de mineur isolé, par un arrêt du 24 mai 2017 de la cour d’appel de Douai. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 20 juin 2018 au 19 juin 2019. Sollicitant un changement de statut, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » le
22 novembre 2019. Par un arrêté du 30 avril 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour pendant une durée d’un an. Par un jugement du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a uniquement annulé l’interdiction de retour sur le territoire français. Le 16 septembre 2021, M. B a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 30 avril 2020, demande refusée par le préfet du Nord le
19 juillet 2022 et ayant fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lille. Le
16 septembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit tout retour en France pendant une durée d’un an
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que M. B a coché les cases relatives à une demande de carte de séjour temporaire salarié sur le formulaire non daté de demande de titre de séjour, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, réceptionné le 16 septembre 2022 à la préfecture du Nord. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du courrier de son avocat, daté du 14 septembre 2022, d’accompagnement à cette demande de titre de séjour, que M. B, qui a demandé également au préfet du Nord de bien vouloir, à titre subsidiaire, étudier sa situation sous l’angle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entendu solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’a examiné la demande de l’intéressée, dont la teneur a été, au demeurant, retranscrite de manière erronée dans ses visas, qu’au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi,
M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du préfet du Nord portant refus de séjour implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme C, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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