Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 nov. 2025, n° 2508326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours, à titre subsidiaire, de lui remettre le titre de séjour sollicité et d’assortir ces mesures d’une astreinte par jour de retard en cas d’inexécution.
Il soutient que le non-examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour est une rupture d’égalité devant la loi et le service public qui porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant mexicain né le 3 janvier 1974, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle remise le 14 octobre 2023 dont la validité expire le 13 octobre 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le 18 juin 2025. En l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, le 19 octobre 2025, par le préfet de l’Hérault. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de l’Hérault d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours et lui remette le titre de séjour sollicité, ferait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault à sa demande de renouvellement du titre de séjour. Ainsi, et à supposer l’existence d’une situation d’urgence établie, la condition posée à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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