Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2503012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2025 et 15 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa de retour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Des pièces produites par M. A ont été enregistrées le 1er septembre 2025, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 juillet 2001, serait entré en France le 23 septembre 2020, selon ses déclarations. Le 4 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas titulaire d’un visa de long séjour et ne justifie pas être entré en France régulièrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A fait valoir qu’il est arrivé en France en septembre 2020, qu’il est marié depuis le 13 janvier 2024 avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis lors, qu’il justifie d’une intégration professionnelle. Toutefois, le mariage de l’intéressé présente un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant, qui a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, ne justifie pas, par les pièces apportées, qu’il serait isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. De même, il n’établit pas l’impossibilité pour son épouse de le rejoindre dans son pays d’origine, pas plus qu’il n’établit son intégration sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise. Les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250301
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Titre ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Université ·
- Procédures fiscales ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Mandat ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Cour des comptes ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Résidence
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Ville ·
- Région ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Écrit ·
- Suspension ·
- Engagement ·
- Légalité ·
- Cessation des fonctions ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.