Non-lieu à statuer 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 12 juil. 2023, n° 2201594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201594 le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Cantal a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 30 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202021 le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune C ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête doivent être examinées par une formation collégiale du tribunal ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
— ces décisions sont illégales dès lors qu’elles remettent en cause, à tort, le caractère authentique des documents d’état civil qu’il a produits au soutien de sa demande de titre de séjour ;
— ces décisions doivent être annulées dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit de la délivrance de la carte de séjour prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’énumère pas les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insuffisamment motivée ;
— l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— l’assignation à résidence est fondée sur le seul motif qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il se signale sans succès auprès des services de la préfecture du Cantal depuis trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202749 le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Meral, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence sur la commune C pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Cantal n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2016 à l’âge de seize ans. Il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Cantal par ordonnance du 30 mars 2017 du procureur de la République du tribunal de grande instance de Privas et jugement du 11 avril 2017 du tribunal pour enfants C. Par un courrier du 30 juin 2021, M. B a demandé au préfet du Cantal la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Une décision implicite est d’abord née sur sa demande de titre de séjour. Puis, par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et, par un arrêté du même jour, il a assigné M. B à résidence sur la commune C pendant quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet du Cantal a assigné M. B à résidence sur la commune C pendant une durée de six mois. Par la requête n° 2201594, M. B demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Par la requête n° 2202021, il demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2022. Enfin, par la requête n° 2202749, M. B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201594, n° 2202021 et n° 2202749 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B dans l’instance n° 2202749 a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 mars 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire dans cette instance.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, le préfet du Cantal a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B par une décision du 21 septembre 2022. Par suite, la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Cantal a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. D’autre part, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 30 septembre 2022, d’une part, rejeté les conclusions à fin d’annulation des décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Cantal a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sur la commune C, d’autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision du 21 septembre 2022 portant refus de titre de séjour.
7. Par suite, il n’y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 21 septembre 2022 et sur celles dirigées contre l’arrêté du 16 décembre 2022 portant assignation à résidence du requérant sur la commune C pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, la décision portant expressément refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Cantal a estimé que M. B ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, la décision du 21 septembre 2022 portant refus de séjour n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle le préfet n’aurait pas examiné la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de cette décision.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
11. Enfin, en vertu de l’article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état-civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente () ».
12. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 10 et 11 qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
13. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet du Cantal s’est fondé sur l’absence de production de justificatifs d’identité probants ainsi que sur le fait que l’intéressé n’avait pas déposé sa demande au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de son dix-huitième anniversaire.
14. Pour contredire l’appréciation du préfet sur l’absence de caractère probant des documents justifiant de son état civil, M. B, qui déclare être né le 30 novembre 2020, produit un acte de naissance (volet n°3), la copie d’un jugement supplétif, un extrait d’acte de naissance, un passeport biométrique ainsi qu’une carte consulaire. Toutefois, l’analyse documentaire réalisée par les services de la police aux frontières le 9 août 2017 a conclu à la falsification de l’acte de naissance, du jugement supplétif et de l’extrait d’acte de naissance, en particulier compte tenu de la non-conformité du cachet de la commune de Diéma apposé sur ces documents. Ces services ont également relevé que le numéro typographié figurant sur l’acte de naissance n’était pas conforme à l’authentique, et constaté des similitudes entre l’écriture du rédacteur du jugement supplétif et celle du rédacteur de l’acte de naissance en découlant. Il a par ailleurs été relevé, le 3 août 2020, par les services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, que deux autres personnes se sont prévalues de la même identité et de la même filiation que celle figurant dans les documents présentés par le requérant. Si l’authenticité du passeport et de la carte consulaire de M. B n’a pas été remise en cause par le préfet, ces documents ne constituent pas des actes d’état civil revêtus d’une force probante particulière. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’illégalité que le préfet du Cantal a pu remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil produits par le requérant et, par suite, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. M. B est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de liens amicaux et professionnels qu’il a pu tisser sur le territoire français, ces liens ne présentent pas un caractère intense, ancien et stable. S’il fait valoir qu’il est dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine et soutient en particulier qu’il n’a plus d’attaches avec sa mère résidant au Mali, il ne produit aucun élément permettant de corroborer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, et alors même que le requérant séjourne en France depuis six ans et s’est investi dans son parcours scolaire, le préfet n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé l’a été en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
18. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas justifié ni démontré qu’il existerait une perspective raisonnable de la mesure d’éloignement prise à son encontre alors que les dispositions précitées permettent justement d’assigner un ressortissant étranger faisant notamment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé dans l’attente de l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, M. B n’établit pas que le préfet du Cantal a méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni celle de l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence sur la commune C pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions accessoires que M. B présente, en tant qu’elles se rapportent à la décision expresse de refus de séjour et à l’assignation à résidence de six mois dont il a fait l’objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2202749.
Article 2 : Les requêtes n° 2201594, n° 2202021 et n° 2202749 de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. Debrion, premier conseiller,
— M. Panighel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201594, 2202021 et 2202749
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