Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 oct. 2024, n° 2313906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 et 26 septembre 2023, et le 23 août 2024, Mme C A, représentée par Me Soh Mouafo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère incomplet et/ou non fiable des informations relatives à l’objet et aux conditions du séjour envisagé ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que l’absence d’élément de nature à démontrer le caractère cohérent et sérieux du projet d’études envisagé et l’insuffisance de garanties, tant au niveau des ressources qu’en termes d’hébergement, révélaient l’existence d’un risque de détournement à des fins migratoires de l’objet du visa demandé pour « études ».
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations Me Soh Mouafo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 14 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 novembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé à Mme A la délivrance du visa demandé, qui vise les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 425-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du
11 mai 2016, est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Dès lors, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, réputée s’être approprié ces motifs, doit être elle-même regardée comme étant suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ». Il s’ensuit que c’est sans méconnaitre les dispositions des articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu rejeter le recours en raison du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
6. En troisième lieu, s’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise en cycle bachelor 2 négociation vente, titre de chargé de gestion et management de niveau 6, au sein de l’établissement supérieur privé d’enseignement EMSP Paris. L’intéressée soutient, sans que le ministre ne le conteste, avoir fourni à l’appui de sa demande de visa l’ensemble des documents requis. Dès lors, faute pour le ministre de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par la requérante à l’appui de sa demande de visa pour justifier des conditions de son séjour, Mme A est fondée à soutenir qu’en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour établir que la décision attaquée est légalement fondée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, en l’absence d’élément de nature à démontrer le caractère cohérent et sérieux du projet d’études envisagé et l’insuffisance de garanties, tant au niveau des ressources qu’en termes d’hébergement.
11. D’une part, le point 2.4 de de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
12. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A, titulaire d’une première année de licence en « études supérieures commerciales » à l’université de Douala (Cameroun) et étudiante en deuxième année lors de l’introduction de la requête, a été admise en 2ème année bachelor négociation et vente, au sein de l’établissement supérieur privé d’enseignement EMSP Paris, le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable à sa demande en raison d’un cursus qualifié de « médiocre » au secondaire et de « moyen » au supérieur. En outre, et alors que le SCAC relève que le sérieux de l’établissement d’accueil est sujet à caution,
Mme A ne justifie pas de la nécessité d’interrompre son cursus universitaire en cours, ni n’établit, ni même allègue, ne pas pouvoir poursuivre ses études au Cameroun.
13. D’autre part, le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
14. Si, pour justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d’études en France, Mme A produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle elle disposera de la somme de 7 560 euros, bloquée sur un compte ouvert en France à son nom, qui sera débloquée mensuellement, à hauteur de 630 euros, en sa faveur durant toute son année scolaire,
il ressort toutefois des pièces du dossier qu’alors que les frais d’inscription à la formation susmentionnée s’élèvent à 5 500 euros, l’intéressée ne justifie s’être acquittée, à la date du
26 juin 2023, que de la somme de 1 000 euros. Ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Mme A ne fournit aucune indication quant aux modes et conditions de financement de la part de ces frais d’inscription non acquittée, alors qu’elle ne justifie ni même n’allègue détenir des ressources propres, et qu’elle aura également à se loger au-delà du délai de 3 mois pendant lequel elle sera hébergée chez sa tante. Si elle a produit une attestation de prise en charge financière, aux termes de laquelle Mme B, ressortissante française et mère d’un enfant, justifiant d’un salaire moyen de 2 300 euros en 2023, s’est engagée, en sus des virements irrévocables susmentionnés, à subvenir à tous ses besoins durant sons séjour, notamment ses frais de scolarité, cet engagement ne permet pas, à lui seul, de justifier de ce que Mme A disposera effectivement des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études et ses moyens d’existence pendant la durée de son visa. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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