Rejet 17 décembre 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er janvier 2023 et 18 octobre 2024, l’association L214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé l’extension d’un élevage de porcs naisseurs/engraisseurs et l’augmentation de la capacité de traitement d’une unité de méthanisation de l’EARL Van Den Broek sur le territoire des communes de Pérassay et de Feusines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard à son objet statutaire et au risque accru de souffrance animale, elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre ;
— l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation déposé par l’EARL Van Den Broek est entachée d’omissions et d’insuffisances concernant la qualité de l’air et les odeurs, les nuisances sonores et les émissions de gaz à effet de serre ;
— l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre a été pris en méconnaissance de l’article L. 181-27 du code de l’environnement dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas de ses capacités techniques et financières pour conduire son projet ;
— l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre méconnaît les dispositions combinées des articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement eu égard aux dangers et inconvénients du projet concernant l’agriculture et le bien-être animal, la qualité de l’air et les odeurs, les nuisances sonores et les émissions de gaz à effet de serre ;
— l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre a été pris en méconnaissance de l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors qu’il ne prévoit pas de façon suffisante les mesures appropriées pour compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement au regard notamment de la pollution de l’air par les particules fines, des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances sonores et olfactives pour le voisinage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2023 et 12 novembre 2024, l’EARL Van Den Broek, représentée par la SELARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de l’association L214 une somme de 6 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que l’association L214, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et qui a un ressort national, ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre, qui ne soulève pas de questions excédant les seules circonstances locales.
L’association requérante a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;
— la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
— le règlement (CE) 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ;
— l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
— l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
— l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Vidal, représentant l’association L214,
— et les observations de Me Gaudon, représentant l’EARL Van Den Broek.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2024, a été présentée par l’association L214 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2021, l’EARL Van Den Broek a déposé une demande de délivrance d’une autorisation pour l’extension de son élevage porcin et l’augmentation de la capacité de traitement de son unité de méthanisation exploités sur le territoire des communes de Pérassay et de Feusines. Par un arrêté du 2 septembre 2022, portant par ailleurs abrogation d’un précédent arrêté préfectoral d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement du 2 avril 2015 en vertu duquel l’EARL Van Den Broek exploitait jusqu’alors son élevage porcin et de la preuve de la déclaration d’une unité de méthanisation déposée par cette société le 30 septembre 2019, le préfet de l’Indre lui a délivré l’autorisation qu’elle a sollicitée. Par cette requête, l’association L214 demande l’annulation de cet arrêté du 2 septembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association L214 : " L’association a pour objet de : / – réduire et supprimer autant que possible les souffrances du plus grand nombre d’animaux ; / – prioritairement protéger et défendre les animaux, qu’ils soient domestiques, apprivoisés, tenus en captivité, sauvages, d’espèces protégées ou non, liminaires, déclarés espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, qualifiés de res nullius, utilisés pour fournir des biens de consommation ; / – plus généralement protéger et défendre les animaux, qu’ils soient domestiques, apprivoisés, tenus en captivité, sauvage, d’espèces protégées ou non, liminaires, déclarés espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, qualifiés de res nullius, pour toutes les pratiques, légales ou non, à l’occasion desquelles ils sont potentiellement en souffrance ; – de façon générale, promouvoir une meilleure prise en compte des intérêts des animaux, c’est-à-dire des êtres sentients, qu’ils soient domestiques, apprivoisés, tenus en captivité, sauvage, d’espèces protégées ou non, liminaires, déclarés espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, qualifiés de res nullius, et de leur environnement ; () / – montrer l’impact négatif de la production et de la consommation de produits animaux (issus d’animaux terrestres ou aquatiques) en particulier en matière d’éthique, d’environnement, de conditions de travail, de partage des ressources, de biodiversité, de climat, de conséquences sur la santé publique et de répartition des fonds publics et promouvoir des alternative ; () / – s’opposer aux structures ou aux projets de création ou d’extension de structures d’élevage, de transport, d’abattage ou de pêche préjudiciables aux animaux. / () Pour mener à bien ses missions et son objet social, l’association peut donner toute information et conduire toute action légale et appropriée. / L’association a un but d’intérêt général et développe son action au niveau national et international ".
5. Il ne résulte pas de l’instruction que l’association L214 serait agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. En outre, alors que l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre, édicté sur le fondement des dispositions du code de l’environnement qui concernent les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sans préjudice des contrôles et sanctions pouvant intervenir en vertu de la législation relative à la protection des animaux, en particulier des dispositions du code rural et de la pêche maritime, n’a pas pour objet d’autoriser des pratiques de maltraitance des porcs, il ne résulte de l’instruction ni que l’extension de l’élevage de l’EARL Van Den Broek impliquerait mécaniquement de la maltraitance animale compte tenu de l’importance de l’exploitation, ni que le bénéficiaire de l’autorisation aurait effectivement recours, dans son exploitation, à des pratiques non conformes aux dispositions en vigueur, notamment à l’arrêté ministériel du 16 janvier 2003 susvisé pour ce qui concerne la caudectomie et au règlement (CE) du Conseil du 24 septembre 2009 pour ce qui concerne la mise à mort de jeunes porcelets en souffrance par percussion de la boîte crânienne. A cet égard, il n’est ni établi ni même soutenu par l’association L214 que l’EARL Van Den Broek, qui élève des porcs sur le même site depuis de nombreuses années, aurait déjà été mise en cause par l’administration, notamment par l’inspection des ICPE ou par les services vétérinaires, ou par les juridictions administratives ou judiciaires en raison de mauvais traitements infligés aux animaux qu’elle élève. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre, qui constitue une autorisation individuelle relative à la mise en œuvre d’un projet particulier d’extension d’un élevage associée à une augmentation de la capacité de traitement de l’unité de méthanisation sur le territoire des seules communes de Pérassay et Feusines, soulèverait des questions qui excéderaient les seules circonstances locales. Dans ces conditions, l’association L214, qui ainsi qu’il ressort de ses statuts « développe son action au niveau national et international » et a ainsi un ressort à tout le moins national, ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé l’extension de l’élevage de porcs et l’augmentation de la capacité de traitement de l’unité de méthanisation de l’EARL Van Den Broek sur le territoire des communes de Pérassay et de Feusines. Sa requête est donc irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à l’association L214 sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EARL Van Den Broek tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association requérante en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association L214 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EARL Van Den Broek sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à l’association L214, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à l’EARL Van Den Broek. Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. A
if
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Directive 98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages
- Directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (version codifiée)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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