Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mars 2026, n° 2500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B… A… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société DRAPO le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » portée à leur connaissance par des courriers des 29 février et 19 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » initialement octroyée à Mme A… ou, à défaut, à la société Drapo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant dépourvu d’objet compte tenu du versement de la subvention dès avant son introduction.
Par un courrier en date du 13 novembre 2025, Mme A… et la société DRAPO ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, Mme A… et la société DRAPO persistent dans leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 13 novembre 2024, l’ANAH a rapporté la décision attaquée qu’elle avait prise le 3 octobre 2022 retirant la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 4 000 euros initialement octroyée à Mme A… par une décision du 22 octobre 2021. Par une notification rectificative d’octroi du 25 novembre 2024, l’ANAH a octroyé à Mme A… une subvention d’un montant identique. Ces décisions favorables, antérieures à l’introduction de la requête mais portées à la connaissance des requérantes au plus tard lors de la communication du mémoire en défense, sont devenues définitives. Par suite, les conclusions de Mme A… et de la société DRAPO tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament Mme A… et la société DRAPO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme A… et la société DRAPO.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la société DRAPO et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 2 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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