Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2512879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. C… E… A…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution :
. de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a décidé de procéder à la retenue de son passeport, de sa carte d’identité et de son acte de naissance ;
. de la décision du 14 juin 2025 de clôture de sa demande de titre de séjour, valant décision de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain :
. de réexaminer la décision de conservation de son passeport, de sa carte d’identité et de son acte de naissance, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
. de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de conserver son passeport, sa carte d’identité et son acte de naissance ;
- l’urgence est constituée, cette décision le privant de l’ensemble des documents d’identité guinéen qu’il possède, et ce en dehors de tout cadre légal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
. en décidant de procéder à cette retenue, la préfète a commis une erreur de droit, l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant seulement la retenue du passeport d’un étranger en situation irrégulière, alors qu’il ne réside pas en situation irrégulière sur le territoire français ; par ailleurs, la préfète a également décidé de retenir sa carte d’identité et son acte de naissance ; enfin, aucun récépissé valant justification d’identité ne lui a été délivré ; il a ainsi été privé de tout document d’identité en dehors de tout cadre légal ;
S’agissant de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, valant décision de refus de titre de séjour ;
- l’urgence est constituée, cette décision l’empêchant de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants et entravant son insertion sociale, et notamment l’accès à un logement stable, alors qu’il dispose d’un droit au séjour en qualité de père d’enfants auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue ; elle compromet l’effectivité de la protection ainsi reconnue à ses filles mineures ; elle a également pour conséquence de maintenir la famille dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que le dispositif d’hébergement est saturé ; enfin, des circonstances particulières, et notamment la méconnaissance de ses droits, justifient le délai écoulé avant la saisine du tribunal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
. la ligne 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas, pour obtenir le titre de séjour prévu par l’article L. 424-3 de ce code, de produire un certificat de naissance établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais impose seulement de produire un justificatif de filiation ; dès lors, en refusant de prendre en compte l’acte de naissance guinéen de sa fille produit à l’appui de sa demande, la préfète a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article L. 424-3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune urgence n’est établie ; en effet, en premier lieu, le requérant, qui n’a pas demandé aux services préfectoraux de lui restituer les documents retenus, ne démontre pas que la privation de ces derniers a entraîné un quelconque préjudice ; il a le statut de demandeur d’asile et bénéfice d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 10 décembre 2025 ; en second lieu, en l’absence de production de documents d’état civil établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la demande de titre de séjour était incomplète ; aucune décision de refus de titre de séjour n’est donc intervenue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 octobre 2025 sous le n° 2512877, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rieu, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lulé, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mars 1973, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a décidé de procéder à la retenue de son passeport, de sa carte d’identité et de son acte de naissance et de la décision du 14 juin 2025 de clôture de sa demande de titre de séjour, valant selon lui décision de refus de titre de séjour.
Toutefois, contrairement à ce que soutient ainsi le requérant, il résulte clairement des termes de la décision du 14 juin 2025 que l’administration a simplement entendu clore son dossier, en raison du caractère incomplet de la demande de titre de séjour, et non refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne la décision du 4 juin 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
Par la décision litigieuse du 4 juin 2025, au cours d’un rendez-vous en préfecture, l’administration a décidé de procéder à la retenue du passeport, de la carte d’identité et de l’acte de naissance de M. A…, sans le munir du récépissé valant justification d’identité prévu par les dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, contrairement à ce que prévoient également ces dispositions, sans lui préciser les modalités de restitution de ces documents. En outre, l’article L. 814-1 ne prévoit pas la possibilité de retenir une carte d’identité ou un acte de naissance. Dans ces circonstances, compte tenu des incidences pratiques pour l’intéressé de l’absence de détention desdits documents, et en l’absence de toute perspective de restitution, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la décision du 14 juin 2025 :
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que, du fait de l’impossibilité de voir instruite sa demande de titre de séjour, il ne peut travailler pour subvenir aux besoins de ses sept enfants mineurs et accéder à un logement autonome, alors qu’il réside avec sa famille dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, et que son insertion sociale est entravée, alors qu’il dispose d’un droit au séjour en qualité de père d’enfants auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue. Il fait également valoir que l’effectivité de la protection ainsi reconnue à ses filles mineures est entravée. Dans ces circonstances particulières, et même si une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 10 décembre 2025 a été délivrée à M. A…, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A… tiré de ce qu’en décidant de procéder à la retenue de son passeport, de sa carte d’identité et de son acte de naissance, la préfète de l’Ain a commis une erreur de droit, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A…, tiré de ce que la préfète de l’Ain ne pouvait légalement imposer la production d’un acte de naissance établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et refuser de prendre en compte l’acte de naissance guinéen produit à l’appui de la demande de titre de séjour, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision implique nécessairement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l’Ain prenne de nouvelles décisions sur la question de la rétention des documents précités qui appartiennent à M. A… et sur la demande de titre de séjour que souhaite introduire ce dernier. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lulé de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions des 4 et 14 juin 2025 de la préfète de l’Ain est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de prendre de nouvelles décisions sur la question de la rétention des documents précités qui appartiennent à M. A… et sur la demande de titre de séjour que souhaite introduire ce dernier, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lulé, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… A… et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Lulé.
Fait à Lyon le 12 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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