Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2602136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… E… B…, représenté par Me Méaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le mettre en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou directement à son bénéficie en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se voit placé dans une situation d’attente particulièrement longue alors même qu’il dispose de tous les documents demandés et qu’il a répondu à toutes les demandes de pièces complémentaires ; il se retrouve fréquemment en difficulté pour subvenir aux besoins de ses enfants et notamment pour accéder à un logement et/ou de bénéficier des aides qui lui permettraient de pouvoir y prétendre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est dépourvue de motivation, d’autant que la demande de communication des motifs du 12 février 2026 est restée sans réponse, et ne résulte pas d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif notamment à la carte de résident pour étranger parent d’un enfant bénéficiant du statut de réfugié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2602135 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2600350 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 février 2026 ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. A… E… B…, ressortissant de Sierra- Léone, né le 1er novembre 1989, et entré en France en 2019 avec sa femme et ses trois enfants mineurs. Par une décision du 28 décembre 2021, la cour nationale du droit d’asile a reconnu à leurs filles, C… et D…, le statut de réfugiées. M. B… a déposé sur la plateforme ANEF, à une date non précisée, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant ayant le statut de réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde aurait implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. En premier lieu, il est constant que M. B…, qui a déposé une première demande d’admission au séjour en France ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
5. En deuxième lieu, il résulte tout d’abord de l’instruction que si le requérant invoque le retard excessif imposé par la préfecture dans le traitement et l’instruction de sa demande de carte de résident, il apparaît à tout le moins que ce retard n’est pas totalement imputable à l’administration dans la mesure où, d’une part, les difficultés initiales proviendraient d’une « erreur dans le prénom de sa fille C… [qui] a contraint M. B… et sa femme à effectuer certaines démarches rectificatives », et d’autre part que le service instructeur a demandé au requérant, le 23 juin 2025, la légalisation d’actes d’état civil nécessaires à la finalisation de son dossier. Au demeurant, M. B… n’apporte aucune précision ni aucun document permettant de vérifier la date de dépôt de sa demande de carte de résident. A supposer que son dossier puisse être regardé comme complet à la date de la transmission, le 14 février 2026 sur la plateforme « démarches.simplifiées.fr », des pièces demandées par la préfecture, aucune décision implicite de rejet n’a pu intervenir au jour de la présente ordonnance. En toute hypothèse, en formant le 4 février 2026 une demande de communication des motifs de cette prétendue décision implicite de rejet, comme il y était certes fondé, M. B… n’a fait que prolonger la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui.
6. En troisième lieu, si M. B… soutient que sa situation et celle de sa famille est d’une grande précarité, ce qui n’est pas vraiment contestable, il résulte toutefois de l’instruction qu’il s’est vu délivrer des récépissés ou des attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, y compris sur injonction du juge des référés en date du 2 février 2026. Il ne démontre d’ailleurs ni ne soutient qu’il ne disposerait pas à ce jour d’une telle attestation renouvelée. En toute hypothèse, malgré les difficultés rencontrées, il résulte de l’instruction que les enfants sont scolarisés et bénéficient d’un accompagnement éducatif.
7. Pour toutes ces raisons, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’apparaît pas, en l’espèce, satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602136 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… B… et à Me Méaude.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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