Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2403034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024.
Il soutient que :
- le compte-rendu d’entretien professionnel est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État dès lors, d’une part, qu’il n’a pas disposé d’un délai de huit jours pour préparer l’entretien et, d’autre part, que les phases 2 et 3 de l’entretien ont été concomitantes sans que n’aient été abordés ses besoins de formation ni la proposition écrite de l’évaluateur concernant la part performance de l’indemnité responsabilité performance ;
- le compte-rendu d’entretien est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des appréciations littérales du supérieur hiérarchique en contradiction avec ses évaluations chiffrées et de la diminution de sa notation.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance.
La requête a été communiquée au préfet de la Lozère qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 le rapport de
M. Cambrezy et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, capitaine de police affecté au sein de la direction départementale de la police nationale, demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (…) ». En application de l’article 4 de ce décret : « Le compte-rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».
Le compte-rendu d’entretien professionnel a pour objet, d’une part, d’apprécier la valeur de l’agent au travers, notamment, de ses résultats, de sa manière de servir et des acquis de son expérience et, d’autre part, de définir ses besoins de formation et de fixer les objectifs qui lui sont assignés. L’appréciation générale de la valeur professionnelle d’un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. L’autorité chargée de l’évaluation de la valeur professionnelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l’agent, sous réserve du contrôle du juge administratif portant sur l’erreur de droit, le détournement de pouvoir ou l’erreur manifeste d’appréciation résultant notamment d’une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… au titre de l’année 2024 fait apparaître une note pondérée globale de 140/196, soit 15,3/20, en diminution de 1,1 point par rapport à l’année précédente et l’abaissement d’un point de plusieurs critères d’évaluation.
M. B… soutient sans être contredit que les résultats obtenus par les services « UPS » et « GSP » placés sous sa responsabilité se sont améliorés entre 2022 et 2023 et que les contrôles, les interpellations et l’activité contraventionnelle ont progressé, que le nombre d’accidents corporels a sensiblement diminué et que cette dynamique se poursuit et s’amplifie en 2024. La décision du commissaire de police, directeur départemental de la police nationale de la Lozère du 21 juin 2024 rejetant le recours hiérarchique présenté par M. B…, ne relève aucun manquement du requérant et souligne la qualité de son travail ainsi que les résultats de ses effectifs. Ces éléments sont ainsi en contradiction avec la diminution de l’objectif « motiver les policiers et mettre l’accent sur les RH » passé d’atteint en 2023 à partiellement atteint en 2024.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, par suite, être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er :
Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… au titre de l’année 2024 est annulé.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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