Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2503584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 à 11 heures 10, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme B… D…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Kopf, avocat commis d’office, représentant Mme D…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur la durée de sa présence en France et les liens personnels dont elle dispose, ainsi que sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué ;
. soutient que le comportement de Mme D… ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
. indique qu’il appartient à l’autorité préfectorale d’apporter tout élément utile ;
- les observations de Mme D… qui indique avoir été mariée à un ressortissant français ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, relève que la requérante n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations ;
. d’autre part, souligne que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que représenterait le comportement de Mme D… ;
. enfin, insiste sur le caractère infondé des moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née le 2 avril 1979, est entrée en France, selon ses déclarations, en 1999. Le 8 novembre 2025, elle a été interpellée par les services de gendarmerie pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et a été placée en garde à vue à ce titre. Par un arrêté du 9 novembre 2025, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme D…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
Mme D…, placée en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assistée à l’audience par Me Kopf, avocat commis d’office désigné par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 6 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’était pas de permanence le dimanche 9 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté du 9 novembre 2025 vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si Mme D… soutient être entrée sur le territoire munie d’un visa de court séjour d’une durée de trois mois en 1999 et avoir été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de 2001 à 2011 en raison de son mariage avec un ressortissant français, devenu aujourd’hui son ex conjoint, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. De plus, le préfet établit qu’elle est inconnue de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…. Par suite, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… ne justifie pas de la durée de sa présence en France. Lors de son audition du 9 novembre 2025, elle a déclaré aux forces de l’ordre être divorcée d’un ressortissant français, être la mère de trois enfants majeurs, être sans emploi, s’être maintenue sur le territoire français sans titre de séjour depuis 2011 et avoir de la famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et faute notamment d’établir l’intensité des attaches personnelles dont elle disposerait en France, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, Mme D… ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où l’autorité préfectorale a considéré, pour édicter la mesure d’éloignement en litige, que l’intéressée ne justifiait pas de la régularité de son entrée sur le territoire français et être titulaire d’un titre de séjour pour s’y maintenir. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à Mme D… un délai de départ volontaire, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a considéré, après avoir visé les dispositions citées au point précédent, que l’intéressée ne justifiait pas, d’une part, de son entrée régulière en France et de la présentation d’une demande de titre de séjour auprès de ses services et, d’autre part, de garanties de représentation suffisantes.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, Mme D… est entrée en France irrégulièrement et n’a pas sollicité un titre de séjour pour se maintenir régulièrement sur le territoire. Elle n’établit pas davantage être en possession d’un passeport en cours de validité et avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, cette dernière ayant été, selon ses dires, expulsée de son logement situé à Aix-en-Provence et étant provisoirement hébergée chez son ex conjoint lequel s’est estimé victime des faits de violence pour lesquels elle a été placée en garde à vue. Par ailleurs, elle ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public alors que l’autorité préfectorale n’a pas entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » En l’espèce, Mme D… ne précise pas la nature des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine et ne justifie pas davantage leur caractère actuel, réel et personnel. Le 9 novembre 2025, elle a d’ailleurs déclaré aux forces de l’ordre envisager de retourner au Cameroun afin de voir sa famille. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à la requérante. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme D… n’apporte aucun élément de nature à établir sa date d’entrée sur le territoire français et elle ne justifie pas de liens intenses en France. Dans ces conditions, quand bien même elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 15 du présent jugement en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, doit être écartée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme D… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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