Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2506366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Café 27 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Café 27 exerçant sous l’enseigne « Café de la mairie », représentée par Me Niakaté, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé pour une durée de deux mois, de l’enseigne " Café de la mairie, située 5 boulevard Roger Salengro à Goussainville ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’entreprise exerce dans un secteur concurrentiel nécessitant une confiance avec la clientèle qui sera rompue ; cette fermeture entrainera également des pertes financières majeures et désorganisera durablement la gestion de l’entreprise ; elle entrainera le chômage partiel de quatre salariés ;
— l’arrêté porte une atteinte manifestement grave, excessive et illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Café 27, exerçant sous l’enseigne « Café de la mairie », exploite une entreprise de brasserie à Goussainville. Après un premier arrêté de fermeture administrative du 24 avril 2023 d’un mois pour exploitation illégale d’une machine à sous, l’entreprise a fait l’objet le 9 avril 2025, d’un nouvel arrêté de fermeture pour une durée de deux mois rendu au visa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique après qu’une rixe ait lieu entre le gérant, un salarié et un client alcoolisé, ce dernier ayant fait l’objet d’une interruption de travail temporaire de quinze jours. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article
L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, la SASU Café 27 soutient que cette fermeture est de nature à mettre en péril son existence et sa pérennité financière. Toutefois, pour l’établir elle se borne à produire la preuve qu’elle n’a pas réglé l’intégralité de ses factures, démontrant que sa situation financière n’est pas exclusivement due à l’arrêté litigieux, un bilan annuel et différentes pièces comptables qui ne permettent pas de déterminer avec précision, pour une durée de deux mois, la réalité de ses pertes d’exploitation, en tenant compte notamment de ses seules charges fixes. Dans ces conditions, eu égard également aux intérêts publics que la décision querellée vise à préserver, la société requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l’arrêté du préfet du 9 avril 2025 la place dans une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Café 27 doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Café 27 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SASU Café 27.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 16 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Réfugié politique ·
- Territoire français
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Écrit ·
- Délai ·
- Accès ·
- Règlement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Tunisie ·
- Erreur ·
- Liberté
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commission ·
- Convention internationale
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Gynécologie ·
- Obstétrique ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Expertise ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Suppression de données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Recours ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.