Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. D C demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le commandant de groupement de la gendarmerie départementale du Finistère a prononcé à son encontre la sanction de huit jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il est à l’initiative de la réunion du 4 décembre 2019 relative à la dégradation des relations de travail au sein de son unité, tenue en présence d’un conseiller concertation, et qu’il n’était pas présent à cette réunion, à la demande de membres de son unité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision et en l’absence de moyens ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est commandant de l’unité du peloton motorisé de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner. Les 24, 25, 27 et 28 mai 2022, des gendarmes de son unité ont dénoncé, auprès du commandant de l’escadron départemental de sécurité routière du Finistère le comportement du commandant adjoint de leur unité. Le 15 septembre 2022, le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière du Finistère demande qu’une sanction soit initiée à l’encontre du requérant. Par une décision du 3 novembre 2022, le commandant de groupement de la gendarmerie départementale du Finistère a sanctionné M. C de huit jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Contrairement à ce que soutient le ministre des armées, M. C demande l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le commandant de groupement de la gendarmerie départementale du Finistère a prononcé à son encontre la sanction de huit jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution, et formule plusieurs moyens à l’appui de sa requête. Les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées doivent ainsi être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Il appartient aux autorités de commandement de s’assurer du respect de ces obligations dans les formations, les directions et les services placés sous leur autorité. () ». Aux termes de l’article L. 4137-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’État, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les 24, 25, 27 et 28 mai 2022, des gendarmes de l’unité du peloton motorisé de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner ont dénoncé le comportement du commandant adjoint de leur unité. Ces témoignages n’étaient toutefois pas adressés au commandant de leur unité mais étaient destinés au commandant de l’escadron départemental de sécurité routière du Finistère. A la demande de l’adjoint au commandant de l’escadron départemental de sécurité routière du Finistère, il a été demandé aux auteurs des témoignages de préciser le niveau de connaissance du commandant d’unité, M. C, des dysfonctionnements imputables à son adjoint. Les courriers joints au dossier, en réponse à cette demande, font ressortir une dégradation des relations de travail en raison du comportement de l’adjoint de leur unité. Ils relèvent notamment un comportement autoritaire et parfois déplacé de celui-ci à l’égard d’une jeune gendarme, Mme A. Toutefois, celle-ci, dans un courrier du 21 juin 2022, reconnaît ne pas avoir informé le commandant d’unité, M. C, des différents problèmes rencontrés avec son adjoint, M. B, et indique que M. C n’était pas au courant de l’état émotionnel dans lequel elle se trouvait. S’agissant du comportement général de M. B vis-à-vis du reste de l’équipe, la plupart des témoignages indiquent ne pas avoir prévenu personnellement M. C des difficultés rencontrées mais se bornent à relever que M. C était au courant du fait de précédentes remontées au sujet de son adjoint. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’est pas resté inactif vis-à-vis des difficultés de son service à l’égard de son adjoint dès lors qu’il a pris l’initiative d’organiser une réunion à ce sujet le 4 décembre 2019 tenue en présence d’un conseiller concertation. A sa demande et pour regrettable que soit la circonstance qu’il n’était pas présent à cette réunion, un gradé supérieur membre de l’unité a réuni son personnel à ce sujet au cours de l’été 2021. A la suite des courriers adressés en mai 2022 au commandant de l’escadron départemental de sécurité routière du Finistère, M. C a reçu la gendarme Mme A en juin 2022 dans son bureau pour évoquer les difficultés qu’elle rencontre avec le commandant adjoint de son unité. Dans un courrier du 10 juin 2022 adressé au commandant de l’escadron départemental de sécurité routière du Finistère, il indique que M. B a répondu à un appel à volontaires pour un détachement à l’école de gendarmerie de Châteaulin et indique que sa demande mériterait d’être agréée permettant d’apaiser les tensions au sein de son unité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le commandement de l’escadron départemental de sécurité routière du Finistère ait adressé, préalablement à la sanction édictée, un courrier ou une note à M. C remettant en cause la gestion de son unité. M. C justifie en outre de notations satisfaisantes au titre des années 2021 et 2022. Sa fiche de notation au titre de la période du 26 janvier 2020 au 8 février 2021 indique notamment qu’il est « un gradé supérieur digne de confiance » et qu’il a tenu compte des remarques antérieures, assurant le suivi pointilleux d’un militaire défaillant, rassemblant les éléments nécessaires et les portant en temps utile à la connaissance de sa hiérarchie. Sa fiche de notation au titre de la période du 9 février 2021 au 1er février 2022 indique notamment qu’il « mérite toute la confiance de ses chefs ». Dans ce contexte et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le caractère fautif des faits litigieux n’est pas établi. M. C est ainsi fondé à soutenir que le commandant de groupement de la gendarmerie départementale du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une sanction disciplinaire à raison des faits litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le commandant de groupement de la gendarmerie départementale du Finistère a prononcé à l’encontre de M. C la sanction de huit jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution, doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 novembre 2022 par laquelle le commandant de groupement de la gendarmerie départementale du Finistère a prononcé à l’encontre de M. C la sanction de huit jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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