Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2500787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler la délibération du 24 juin 2025 de la commune du Gosier portant délégation partielle de compétences à son maire.
Il soutient que la délibération attaquée méconnait l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle méconnait la sincérité du scrutin.
La clôture d’instruction est intervenue le 15 novembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026 pour la commune du Gosier, n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant la commune du Gosier.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 24 juin 2025, le conseil municipal de la commune du Gosier a donné délégation partielle de compétences à son maire, pour les points 1°, 2°, 4°, 6° à 8°, 11° à 13°, 16°, 17° et 24° à 28° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par une ordonnance n°2500786 en date du 18 août 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le recours en annulation
Aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. » Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1o Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; / b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. (…) » Aux termes de son article L. 2131-6 : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…). ».
En l’espèce, il est constant que la délibération litigieuse accorde une délégation de compétences au maire pour les points 1°, 2°, 4°, 6° à 8°, 11° à 13°, 16°, 17° et 24° à 28° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Or, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la séance du conseil municipal du 24 juin 2025, il a été décidé d’exclure de la délégation consentie les points 1° et 4° dudit article. Dans ces circonstances, il apparait que la délibération du 24 juin 2025 révèle une falsification des votes exprimés en séance qui porte une atteinte au fonctionnement de la démocratie. Ainsi, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que cet acte, qui ne correspond pas à la sincérité du scrutin, est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la délibération du 24 juin 2025 doit être annulée en tant seulement que le conseil municipal a délégué au maire de la commune du Gosier les compétences prévues aux points 1° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 24 juin 2025 de la commune du Gosier est annulée en tant seulement que le conseil municipal a délégué au maire de la commune du Gosier les compétences prévues aux points 1° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe et à la commune du Gosier.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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