Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2514505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B A, représentée par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour avant le 28 août 2025 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit déposer son dossier, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant sa dix-neuvième année, soit avant le 28 août prochain ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sri-lankaise, a déposé le 29 avril 2025 sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. N’ayant obtenu aucun rendez-vous lui permettant de déposer son dossier dans les conditions fixées par ces dispositions, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour avant le 28 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir qu’elle doit déposer son dossier avant sa dix-neuvième année, soit avant le 28 août prochain. Toutefois, en attendant le 25 avril 2025 pour solliciter une demande de titre de séjour, alors que l’intéressée avait atteint l’âge de dix-huit ans dès le 28 août 2024, Mme A a contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Ainsi, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La juge des référés,
A. Ghazi Fakhr
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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