Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2508050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Bâ, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et préciser qu’à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption en ce sens s’agissant d’un refus de renouvellement de carte de séjour ; elle se retrouve placée en situation irrégulière et sans droits sociaux ; la décision est préjudiciable à ses relations avec sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée et caractérise un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine au préalable des services du procureur de la République, pour demander des informations sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, du défaut d’information prévu à l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, et de l’incompétence de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine ou d’une saisine irrégulière de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation par méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2508049 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la demande d’aide juridictionnelle déposée le 14 novembre 2025 en vue de la présente requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 8 février 1991, est entrée mineure en France en novembre 2004. Elle s’est vu délivrer le 27 janvier 2009 une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour a été renouvelé sans interruption, le dernier étant valable jusqu’au 15 septembre 2023. Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il emporte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient qu’elle bénéficie d’une présomption en ce sens s’agissant d’un refus de renouvellement de carte de séjour, qu’elle se retrouve placée en situation irrégulière et sans droits sociaux, et que la décision est préjudiciable à ses relations avec sa fille.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions combinées des articles L. 411-1 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante devait présenter sa demande de renouvellement de sa carte de séjour au plus tard soixante jours avant la date d’expiration de son titre de séjour fixée au 15 septembre 2023. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a formé sa demande de renouvellement le 17 novembre 2023, soit plus d’un mois après expiration de son titre de séjour. Elle ne peut donc, contrairement à ce qu’elle soutient et nonobstant les mentions de son récépissé initial et de l’arrêté litigieux lui-même, se prévaloir de la présomption visée au point 3.
6. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, Mme B… se trouvait déjà placée en situation irrégulière au jour du dépôt de sa demande, quand bien même elle a ensuite bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 26 juin 2024.
7. En troisième lieu, si Mme B… soutient que le refus qui lui a été opposé met fin aux droits sociaux, notamment le versement des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maladie, et que cette situation est d’autant plus préjudiciable qu’une stabilité est nécessaire pour lui permettre de continuer à se mobiliser dans l’intérêt de sa fille, il résulte de l’instruction que cette dernière, de nationalité française, âgée de 11 ans, a été placée à l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde en 2024 par décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il apparaît d’ailleurs que la requérante a été condamnée le 7 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment pour des faits de violence sans incapacité commis le 1er juin 2023 sur la personne de son concubin en présence de l’enfant.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a été avisé au domicile de la requérante le 11 juillet 2025 et qu’elle en a eu connaissance au plus tard le 1er août 2025 date de sa transmission par courriel de la préfecture. Si Mme B… a sollicité, comme elle y était fondée, le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 7 août 2025 au titre de son recours en annulation de l’arrêté litigieux, elle a malgré tout attendu le 21 novembre 2025, soit un délai de près de quatre mois, pour saisir le tribunal administratif de sa demande de suspension de l’exécution de cette décision.
9. En dernier lieu, dès lors que Mme B… a contesté, par sa requête au fond, l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 27 juin 2025, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre est suspendue par l’effet suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Pour toutes les raisons exposées, Mme B… ne justifie pas de l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508050 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Bâ.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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