Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2608917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 et 30 avril 2026, M. A… C… alias B… D…, représenté par Me Pavy, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, à l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) de lui proposer une solution d’hébergement pérenne, stable et appropriée à ses besoins dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins dans le même délai et sous la mêmes astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’absence d’hébergement au regard de son état de santé extrêmement alarmant et établi par les certificats médicaux produits, de son dénuement et de sa détresse sociale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence alors qu’il est contraint de vivre à la rue, au droit d’asile, au droit de na pas subir de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Dans le département de Loire-Atlantique, la situation est caractérisée par une évolution de l’offre d’hébergement pour répondre davantage à la demande ainsi que par une tension extrêmement forte au niveau du parc d’hébergement et, en dépit des importants moyens matériels et humains déployés, de nombreuses demandes restent donc non pourvues, mais, pour autant, au regard de cette situation, le département de la Loire-Atlantique a rempli son obligation de moyens ;
la situation personnelle de l’intéressé ne révèle pas une vulnérabilité telle qu’elle justifierait, compte-tenu des diligences accomplies et moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à sa prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence alors que le requérant est entré sur le territoire français par Marseille, où il a séjourné pendant une durée d’environ deux mois, en ne sollicitant le service d’urgence sociale (115) qu’à deux reprises, les 4 et 9 février, puis il s’est déplacé vers la métropole nantaise, sur conseil, en invoquant de meilleures perspectives d’accompagnement par les associations locales et en se déclarant mineur, ce qui lui permet de bénéficier d’une mise à l’abri et n’a contacté le SIAO de Loire-Atlantique qu’à deux reprises, sa situation n’est pas considérée comme prioritaire au regard des critères en vigueur ; quant à son état de santé, les soins sont mis en œuvre et une demande d’admission en structures adaptées, à savoir en Lits Halte Soins Santé (LHSS) et en Lits d’Accueil Médicalisés (LAM), a été engagée, le SIAO n’est pas en mesure d’assurer une prise en charge médico-sociale spécialisée relevant de dispositifs dédiés.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 30 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre liminaire, que depuis l’introduction du présent recours, une solution d’hébergement pour personne à mobilité réduite (PMR) disponible a été identifiée et qu’une orientation vers hébergement doit être notifiée à l’intéressé sous peu par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la requête est inutilement prématurée puisqu’enregistrée le jour même où le requérant a été reçu pour la première fois par l’OFII, lequel ne pouvait, à l’évidence, être en mesure de proposer au requérant, étant donné sa situation particulière (PMR, avis MEDZO sollicité le jour-même) une solution d’hébergement immédiatement sans avoir identifié des lieux adaptés pour le recevoir ;
- aucune atteinte manifestement grave n’a été portée aux libertés fondamentales de l’intéressé puisque, moins de 48 heures après le passage du requérant en guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA), une solution d’hébergement a été trouvée et un courrier d’orientation a été rempli par la direction territoriale de l’Office afin de l’orienter vers un hébergement situé à Nantes qui lui sera notifié par la SPADA de manière imminente.
Par une décision du 29 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Pavy, représentant M. C…, en présence de ce dernier.
L’OFII et le préfet de la Loire-Atlantique n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 avril 2026. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre principal, contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 553-8 du dudit code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ».
Au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
M. C…, ressortissant algérien né le 12 septembre 2003, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2026 selon ses déclarations. Il résulte de l’instruction, qu’entre janvier 2026 et le 20 mars 2026, il se trouvait à Marseille, sans que son lieu précis de résidence ne soit connu, où il a sollicité à deux reprises le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) des Bouches-du-Rhône. À son arrivée à Nantes, le 20 mars 2026, il s’est présenté auprès du service MAEEVA, dispositif d’évaluation et de mise à l’abri des mineurs non accompagnés, en se prévalant d’une fausse identité. Il y a été hébergé jusqu’au 26 avril 2026 malgré la cessation de sa prise en charge suite à la décision du 8 avril 2026 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique au regard de sa majorité. Sa demande d’asile en procédure « normale » a été enregistrée le 28 avril 2026 par la préfecture de la Loire-Atlantique, Le même jour, suite à une évaluation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé et de ses ressources, l’OFII lui a remis une offre de prise en charge que celui-ci a acceptée. S’il est constant que l’état de santé de M. C… nécessite des soins urgents qui lui ont valu d’être admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes du 14 au 16 avril 2026, il ressort des pièces produites que dès le 30 avril 2026, une solution d’hébergement a été trouvée et un courrier d’orientation a été rempli par la direction territoriale de l’Office afin d’orienter M. C… vers un hébergement situé à Nantes, information qui lui sera notifiée par courrier par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de manière imminente. Par suite, au regard des diligences accomplies par l’OFII, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence de prise en charge de son hébergement par l’office porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile.
En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique :
L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) » et l’article L. 345-2-3 du même code dispose que « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
M. C… n’établit nullement avoir régulièrement contacté le « 115 » afin de bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme démontrant une carence caractérisée des autorités préfectorales qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. En tout état de cause, comme le souligne le préfet en défense sans être utilement contesté, une demande d’admission en structures adaptées, à savoir en Lits Halte Soins Santé (LHSS) et en Lits d’Accueil Médicalisés (LAM), a été engagée, ce qui atteste de la nécessité d’un accompagnement médico-social spécifique, distinct de celui proposé dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et que le SIAO ne peut assurer.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Pavy.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Document administratif
- Environnement ·
- Protection des eaux ·
- Installation classée ·
- Associations ·
- Franche-comté ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Stockage des déchets ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement
- Énergie ·
- Protocole ·
- Ordre de service ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Transaction ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Torture
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Aide
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Document ·
- Budget ·
- Conseiller municipal
- Titre exécutoire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Tribunal de police ·
- Outre-mer ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Réclamation ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délivrance
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Délai ·
- Pouvoir ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.