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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2203072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 29 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Plas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en indemnisation de l’ensemble de ses préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 29 mars 2019 de la rectrice de l’académie de Limoges lui infligeant la sanction d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux années, dont vingt et un mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision précitée du 29 mars 2019 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 avril 2021 au motif qu’elle était entachée d’erreur d’appréciation ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui l’on affecté tant sur le plan personnel que professionnel ;
— les caractères, direct et certain, du lien de causalité entre la faute commise et ses préjudices sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation alléguée de M. B est imputable à ses propres fautes ;
— les préjudices allégués ne sont pas démontrés ;
— les préjudices invoqués sur le plan personnel ne sont pas liés à l’illégalité de la décision du 29 novembre 2019 ne sont pas distincts de ceux éprouvés par lui en conséquence de l’arrêté du 5 mai 2021, portant exclusion temporaire de fonctions de huit jours, et sont la conséquence du comportement de l’intéressé et des accusations portées à son encontre ;
— le lien entre les préjudices invoqués sur le plan professionnel et l’illégalité de la décision du 29 novembre 2019 n’est pas établi.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Moimeaux, représentante de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est maître du premier degré de l’enseignement privé sous contrat qui bénéficie d’un contrat définitif de recrutement. Au titre de l’année scolaire 2018/2019, il était affecté à l’école primaire Ozanam de Limoges, et chargé de la classe de grande section. Par arrêté du 29 mars 2019, la rectrice de l’académie de Limoges a prononcé à l’encontre du requérant la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans avec sursis partiel de vingt-et-un mois. Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision. Par courrier du 9 février 2022, M. B a sollicité la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 29 mars 2019. En l’absence de réponse, M. B, qui est affecté au sein de l’académie de Toulouse depuis le 1er septembre 2021, a saisi le présent tribunal d’une demande d’indemnisation.
Sur la faute engageant la responsabilité de l’Etat :
2. Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté précité du 29 mars 2019 de la rectrice de l’académie de Limoges et a notamment relevé qu’il était reproché à M. B d’avoir fait preuve de violences physiques, en donnant des coups de baguettes sur le sommet de la tête des élèves et en poussant leurs chaises avec son pied, ainsi que d’avoir tenu des propos inadaptés à l’égard de certains parents d’élèves. En revanche, le tribunal administratif de Limoges a relevé que M. B a reconnu, d’une part, avoir utilisé sa baguette pendant ses cours en tapant sur une table d’élève pour « recentrer l’attention », ce qui est un usage inadapté de cet instrument dès lors qu’il s’en servait, non pour menacer, mais pour intimider des élèves, et, d’autre part, avoir fait preuve d’un humour empreint d’ironie, qui n’était pas adapté au très jeune âge des élèves, et enfin, d’avoir à certaines occasions pu tenir des propos vexants à l’encontre de certains d’entre eux. Toutefois, compte tenu de l’absence d’antécédent disciplinaire au cours de la carrière de l’intéressé de plus de trente ans dans la fonction publique et du soutien apporté à M. B par plusieurs parents d’élèves, le tribunal administratif de Limoges a jugé, par un jugement devenu définitif, que la sanction de deux ans d’exclusion temporaire, dont vingt-et-un mois de sursis, était entachée d’erreur d’appréciation et a annulé l’arrêté du 29 mars 2019. Par suite, compte tenu des motifs du jugement du 29 avril 2021 du tribunal de Limoges, la décision attaquée du 29 mars 2019 est entachée d’une illégalité interne. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de de l’Etat.
Sur les préjudices allégués et la demande d’indemnisation :
3. D’une part, si M. B soutient avoir subi un préjudice de carrière, dès lors qu’il se serait vu refuser une formation à la mission de chef d’établissement et qu’il aurait été contraint de changer d’académie de d’affectation. Toutefois, il ne résulte pas de la décision du 13 juin 2019 du directeur diocésain de l’enseignement catholique de Limoges, qui a refusé de donner suite « pour le moment » au projet de formation de M. B, que cette décision a été prise au regard de l’arrêté du 29 mars 2019. De plus, M. B produit lui-même à l’instance une lettre d’embauche du 10 mars 2021, soit antérieurement au jugement du tribunal administratif de Limoges annulant l’arrêté du 29 mars 2019, le recrutant comme chef d’établissement, à mi-temps, du premier degré à l’institution Saint-Etienne de Cahors, l’autre mi-temps devant être effectué à l’école Saint-Gabriel sous tutelle diocésaine à Cahors. Aussi, l’atteinte à la réputation professionnelle de M. B, qui n’a pas été empêché d’évoluer dans sa carrière, n’est pas établie. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la mutation de M. B, qui est désormais affecté au sein de l’académie de Toulouse, soit le résultat d’une décision administrative ou, à tout le moins, qu’elle ait été motivée par l’arrêté illégal du 29 mars 2019. Il en résulte que M. B ne démontre pas avoir subi un préjudice de carrière du fait de l’illégalité de cet arrêté.
4. D’autre part, M. B soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la sanction qu’il a illégalement subie causés par ses retentissements subis dans son milieu professionnel, auprès notamment des parents d’élèves et de ses collègues, ainsi que sur sa vie privée. Si le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que la rectrice de l’académie de Limoges a pris un nouvel arrêté le 11 mai 2021 portant exclusion temporaire de l’intéressé pendant une durée de huit jours, ce qui confirme ainsi que M. B a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions et dans son comportement avec les élèves, il n’en demeure pas moins que la sanction d’exclusion temporaire de deux ans, dont vingt-et-un mois de sursis, a eu, par son caractère disproportionné, des conséquences elles-mêmes importantes et excessives sur sa situation personnelle par rapport aux faits matériellement établis. Par suite, M. B est fondé à demander l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis en raison de l’illégalité de l’arrêté initial, même si les enfants concernés par son comportement étaient très jeunes. Toutefois, si M. B soutient que la sanction disciplinaire infligée a eu des retentissements importants sur son état de santé, il ne justifie pas, par la seule production des prescriptions de son médecin traitant datant du 17 octobre 2018, que ses problèmes de santé seraient en relation directe avec la sanction ainsi infligée. En outre, le préjudice invoqué par le requérant demeure, au moins pour partie, lié aux faits fautifs qu’il a commis, alors même que la sanction qui lui a été infligée est entachée d’erreur d’appréciation. La faute commise par l’administration en lui infligeant une sanction disciplinaire disproportionnée a causé au requérant un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant 1 000 euros.
Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme 1 000 euros en indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de la sanction illégale prononcée à son encontre par arrêté du 29 mars 2019 de la rectrice de l’académie de Limoges.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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