Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2402400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Gagnières a refusé de lui verser le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 24 avril 2024 rejetant son recours gracieux du 18 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gagnières de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017 qui prévoit un maintien de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) pendant la durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la commune de Gagnières conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentés, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjoint technique territoriale au sein de la commune de Gagnières, a été victime d’un accident de service le 14 octobre 2021 et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette date et jusqu’à sa mise en retraite. Par un courrier du 27 juin 2023, la fédération autonome de la fonction publique a, sous mandat de la requérante, demandé au maire de la commune de Gagnières de lui verser le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022. Par une décision du 13 juillet 2023, le maire de cette commune a refusé de faire droit à cette demande. Mme B… après avoir formé un recours gracieux contre cette décision, réceptionné le 18 avril 2024 et rejeté le 24 avril 2024, par sa requête, demande au tribunal d’en prononcer l’annulation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable à l’espèce : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables. (…) ». Selon l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le complément indemnitaire annuel tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent. Enfin, aux termes de l’article 5 de la délibération du 14 décembre 2017 du conseil municipal de la commune de Gagnières : « En cas de congés de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle : A… suivra le sort du traitement ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, par la délibération du 14 décembre 2017 ayant institué le RIFSEEP, le conseil municipal de la commune de Gagnières a prévu que les agents placés en CITIS, qui perçoivent le versement de l’intégralité de leur traitement, bénéficient également du maintien du complément indemnitaire annuel. Sauf à vider les dispositions de l’article 5 de cette délibération de toute portée, le principe du maintien du versement du complément indemnitaire annuel qu’elles prévoient, qui n’institue pas au profit des agents de cette commune un régime plus favorable que celui dont bénéficient les agents de l’Etat, ne saurait être subordonné aux résultats professionnels de l’agent placé en CITIS et se trouvant ainsi nécessairement dans l’incapacité d’accomplir ses missions.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en CITIS à compter du 14 octobre 2021 et jusqu’à son placement à la retraite. Par suite, en ayant refusé de lui verser A… auquel elle avait droit au titre de l’année 2022 au seul motif fondé sur l’article 4 du décret du 20 mai 2014 qu’elle était placée en CITIS et n’avait pu faire l’objet d’une évaluation professionnelle, le maire de la commune Gagnières a méconnu les dispositions de l’article 5 de la délibération du 14 décembre 2017.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Gagnières a refusé d’accorder à Mme B… A… au titre de l’année 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Gagnières a refusé d’accorder un complément indemnitaire annuel à Mme B… au titre de l’année 2022 et celle ayant rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gagnières de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au maire de la commune de Gagnières.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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