Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 août 2025, n° 2510792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A se disant C B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque de soustraction ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle n’examine pas l’ensemble des conditions fixées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle revêt un caractère disproportionné quant à sa durée.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 27 août 2025.
Vu l’arrêté contesté et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Vray, avocate de permanence, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens, et introduit deux nouveaux moyens à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public et tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, compte tenu que le requérant a des attaches familiales sur le sol français en la personne de sa sœur qui réside à Grenoble et est mariée avec un ressortissant français et qu’il nie les faits de violence et d’attouchements sexuels pour lesquels il a fait l’objet d’un placement en garde-à-vue dès lors qu’il s’agissait d’une dispute intervenue avec sa concubine, dans un contexte d’alcoolisation, sans violence et n’ayant pas occasionné de dépôt de plainte de sa part ;
— et les observations de Mme D, représentant la préfète du Rhône, qui insiste sur l’absence de tout lien démontré sur le territoire français sur lequel la durée de présence est courte et irrégulière ; elle rappelle également que les faits de violences et d’attouchements sexuels ont été relatés par un témoin de la scène qui corrobore la version de la victime, qui est allée à l’hôpital pour faire constater ses blessures ;
— les observations de M. B, assisté de M. G, interprète en langue arabe, qui déclare vouloir rester en France pour y construire sa vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B, ressortissant algérien né le 17 décembre 1988, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry, déclare être entrée en France en 2024. Par des décisions du 26 août 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. E F, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète du Rhône, en vertu d’un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont elles font application et précisent les considérations de fait qui en constituent le fondement, au regard des conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, de sa situation familiale en France, de son placement en garde à vue le 25 août 2025 et de ses garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
7. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de la décision que la préfète du Rhône s’est fondée, pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français contesté, sur le motif, prévu par l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son comportement ne présente pas de risque pour l’ordre public pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. M. A se disant B soutient que la présence en France de sa sœur sur le territoire français, en situation régulière, constitue une attache familiale qui fait obstacle à son éloignement. Toutefois, le requérant est arrivé récemment en France, il y a un an selon ses déclarations, à l’âge de 36 ans, et a donc passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où il a nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, alors au demeurant que M. A se disant B n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que sa sœur se trouve régulièrement en France et qu’il entretient avec elle des liens, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni d’un placement en garde à vue, alors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement datée du 26 août 2025 et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 25 août 2025 pour des faits de violences, vol aggravé et attouchements sexuels, le requérant ne conteste pas utilement les motifs de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. En l’espèce, le requérant soutient que la préfète a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, qui est un des critères fixés par l’article L. 612-10 précité, ni sa situation familiale. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Rhône a pris en compte la durée de présence de M. B sur le territoire français ainsi que ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français où il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
15. Pour assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 août 2025 contre M. B d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 25 août 2025 pour des faits de violences, vol aggravé et attouchements sexuels et qu’il n’a pas d’attache personnelle et familiale sur le territoire français où il est entré irrégulièrement depuis un an. En l’espèce, la seule circonstance que M. B n’ait pas fait l’objet de poursuites ou de condamnations pour ces faits très récents ne saurait suffire à démontrer que la préfète du Rhône a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public. En outre, si M. B fait valoir que la durée de trente-six mois de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée contre lui est disproportionnée compte tenu que sa sœur réside régulièrement en France, d’une part, il n’apporte aucun élément sur la situation de sa sœur et les liens qu’il entretient avec elle et, d’autre part, n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas se rendre dans son pays d’origine pour le voir. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 26 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au conseil du requérant soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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