Annulation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 24 mai 2024, n° 2302195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 août 2023 et le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Mottais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure en ce qu’il méconnaît le principe du contradictoire et qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission prévue par les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport ;
— il est entaché d’une erreur matérielle de fait ;
— il existe une disproportion manifeste entre les faits allégués et la mesure d’interdiction temporaire retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2302194 du 6 septembre 2023,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur sportif, est salarié au sein de l’établissement d’activités physiques et sportives « Union Sportive Basket Damigny Alençon 61 » (USBDA 61) depuis le 1er août 2022 où il exerce en qualité d’animateur et d’entraîneur de basketball. Il occupe une fonction d’assistant-coach de l’équipe de Nationale féminine 1 (NF1), de coach de l’équipe Prénationale féminine (PNF), et encadre en milieu scolaire le centre de perfectionnement d’un lycée et la section sportive basket-ball d’un collège. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Orne a prononcé en urgence à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toutes fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de toutes activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / (). / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (). "
4. En application des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet peut, en cas d’urgence et sans consultation de la commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées, prononcer une interdiction temporaire d’exercer des fonctions d’éducateur sportif, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que le maintien en activité de l’éducateur constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. En vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, les décisions individuelles devant être motivées n’ont pas à être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
5. En l’espèce, le motif pour lequel le préfet de l’Orne a pris, en urgence, une mesure d’interdiction temporaire de six mois à l’encontre de M. A repose sur un signalement de faits graves transmis le 2 juin 2023 par l’employeur du requérant et faisant suite à la demande de la direction départementale à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de l’Orne, rapportant des faits qui se seraient déroulés depuis son arrivée à l’USBDA 61 le 1er août 2022 et notamment au cours du premier trimestre 2023, sur la foi du témoignage indirect de trois joueuses majeures de l’équipe de PNF se présentant comme des victimes, relatif à des accusations de violences sexistes et sexuelles constituées par des propos déplacés et une attitude inappropriée au regard de ses fonctions d’entraîneur. Selon ces témoignages, le requérant aurait échangé avec ces trois joueuses, en dehors des moyens de communication habituels de l’association, sur leur vie personnelle, sentimentale et sexuelle et aurait proposé à certaines d’entre elles d’augmenter leur temps de jeu en échange de faveurs sexuelles. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du journal d’enquête, que le signalement repose sur les seuls témoignages indirects des trois joueuses, dont deux sœurs, et que le compte rendu de l’audition collective des joueuses majeures le 29 mars 2023 par la direction du club lors de l’enquête interne ne fait état d’aucun propos à caractère sexuel ou sexiste qui aurait été tenu par M. A à l’encontre des autres joueuses entendues. Il ressort du compte rendu des auditions individuelles des trois joueuses mineures entendues par la direction de l’USBDA 61 le 1er avril 2023 qu’elles nient avoir été destinataires de propos à caractère sexiste ou sexuel de la part de M. A. Le requérant fait état de tensions en mars 2023 avec une des joueuses se présentant comme une victime, en raison d’une erreur défensive commise au cours d’un match et d’un manque d’investissement pendant les entraînements. La transcription des relevés d’appels téléphoniques de la nuit du 23 au 24 février 2023 entre 22h49 et 00h56 avec une des joueuses ne fait apparaître aucun propos déplacé. La teneur de ces conversations confirme que ces appels ont été passés lors d’une soirée dans un bar puis en discothèque. Les conversations téléphoniques avec cette même joueuse les 2 et 3 mars 2023 entre 21h22 et 01h27, et les 7 et 8 mars 2023 entre 22h54 et 23h23, se bornent à évoquer des tensions éventuelles avec un autre membre de l’équipe. Par ailleurs, le requérant produit quatre témoignages de joueuses ou d’anciennes joueuses du club d’Alençon et deux témoignages de collègues de travail de ce club qui mentionnent un comportement respectueux et professionnel à l’égard des joueuses. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’entre la date de dénonciation des faits par les trois joueuses le 18 mars 2023 et la date du signalement le 2 juin 2023, le requérant a été relevé de ses fonctions concernant l’entraînement de l’équipe de PNF le 17 avril 2023 par la direction du club, et a fait l’objet d’un rappel aux règles de vie au sein du club concernant les modalités de communication permettant de respecter la vie privée et le droit à la déconnexion pour chacun. Ainsi, en dehors du retour d’honorabilité positif du requérant le 12 juin 2023 et de l’information de la transmission le 15 juin 2023 de la saisine, par la direction départementale à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de l’Orne, du procureur d’Alençon au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des éléments précis et vraisemblables autres que les seuls témoignages indirects des trois joueuses auraient été portés à la connaissance du préfet de l’Orne, motivant une mesure de suspension en urgence. Au regard des éléments produits par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet disposait d’éléments suffisamment précis et vraisemblables justifiant qu’il soit pris à l’encontre de l’intéressé une mesure de suspension en urgence au regard de la nécessité de protéger la santé et la sécurité physique et morale des pratiquantes. Dans ces conditions, il ne pouvait pas prendre l’arrêté attaqué sans convocation de la commission prévue par les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport précitées et sans mettre en œuvre préalablement la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juin 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques de France.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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