Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 juin 2025, n° 2500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d’organiser son retour à Mayotte.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l’administration portent atteinte à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A…, ressortissant comorien né en 1985, invoque le risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine et ses attaches familiales à Mayotte. Cependant, le requérant, qui se borne à faire état de l’asile obtenu par son fils mineur au titre de la protection subsidiaire, n’apporte aucun élément sur les circonstances l’ayant conduit à quitter les Comores et ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir lui-même sollicité l’asile. Par ailleurs, les pièces produites à l’égard de la situation de son fils ne démontrent pas l’effectivité d’un soutien apporté de manière régulière à celui-ci. Ainsi, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé ne révèle pas, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise au préfet, aux ministres des outre-mer et de l’intérieur et à l’association Solidarité Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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