Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2026, n° 2601411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de toutes les mesures de recouvrement forcé engagées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et le département de la Seine-Maritime pour le remboursement de la somme de 2 797,10 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de la somme de 279,71 euros au titre d’une indemnité pour frais de gestion, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur son recours n° 2600502 ;
2°) de mettre les dépens à la charge du département de la Seine-Maritime.
Mme A… soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le recouvrement de l’indu contesté porte une atteinte grave à sa situation financière, la caisse d’allocations familiales risque de mettre à exécution le recouvrement forcé de la dette, ce qui causerait un préjudice financier difficilement réparable et compromettrait son activité professionnelle ;
la condition de doute sérieux est satisfaite dès lors que la décision du 19 juillet 2024 ne lui a pas été notifiée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son activité professionnelle, qu’elle retient une fraude qui n’a pas été commise et qu’elle méconnaît le principe de confiance légitime.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête n° 2600502 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 2 797,10 euros et de la décision du 2 février 2026 mettant à sa charge la somme de 279,71 euros au titre d’une indemnité de frais de gestion ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Ces dernières dispositions permettent au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’il n’y a pas d’urgence.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) »
Il ressort des pièces produites que Mme A…, informée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime qu’un indu de revenu de solidarité active de 2 797,10 euros était mis à sa charge, a contesté cet indu devant le président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Ce recours préalable a été rejeté par décision du 5 janvier 2026. Mme A… a attaqué le 27 janvier 2026 cette décision par une requête n° 2600502. Elle doit également être regardée comme ayant contesté, par mémoire du 7 mars 2026, la décision du 2 février 2026 mettant à sa charge la somme de 279,71 euros au titre d’une indemnité de frais de gestion.
D’une part, Mme A… a contesté devant le tribunal le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 2 797,10 euros mis à sa charge ainsi que l’indemnité de 279,71 euros. Ce recours étant suspensif, aucune retenue ne pourra légalement être pratiquée en remboursement de l’indu de revenu de solidarité active jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur son bien-fondé. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce, notamment ni de la décision distincte mettant une indemnité à sa charge ni d’une lettre lui rappelant ses obligations d’allocataire, que le recouvrement forcé des sommes en litiges aurait été mis en œuvre. Enfin, la requérante ne donne aucune indication sur ses ressources et ses charges et ne justifie donc pas d’une précarité particulière. Par suite, il n’y a manifestement pas urgence à suspendre la décision mettant à la charge de Mme A… la somme totale de 3 076,81 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a engagé aucun dépens, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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