Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2304627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 13 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Pigeanne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme totale de 868 657,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2023 en réparation des préjudices résultant de la pose, le 5 juillet 2006, d’un implant « Icare » ayant conduit à une cécité presque totale de l’œil gauche ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
- de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 868 657,02 euros en réparation des préjudices résultant de la pose d’implant « Icare » ayant conduit à une cécité presque totale de l’œil gauche ;
- de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison de l’utilisation d’un implant défectueux retiré du marché par une décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; l’expert a retenu un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la pose de l’implant et la perte de la vision de son œil gauche ;
- à titre subsidiaire, les conditions de l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont remplies dès lors que le dommage qu’il subit est imputable à un acte de soins, qu’il a eu des conséquences notablement plus graves que ce à quoi il était exposé en l’absence de soins et a entrainé un déficit fonctionnel permanent de 28% ;
- le montant total de ses préjudices en lien avec l’implantation litigieuse s’élève à un montant total de 868 657,02 euros correspondant à :
* 103 084,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 580 054,11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 54 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 1 518,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
* 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 28 % par l’expert ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024, le 30 octobre 2024 et le 10 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- au rejet de la requête et des conclusions formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cas où une expertise avant dire droit serait ordonnée, à ce que le tribunal désigne le Pr B…, spécialisé en ophtalmologie et chirurgie ophtalmologique, en qualité d’expert et étende la mission d’expertise à la société Cornéal ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et du préjudice d’agrément, et à ce que les autres demandes soient ramenées à de plus justes proportions et de limiter la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à une somme de 9 581,25 euros.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute dans le cadre de la prise en charge de M. A… ;
- le lien de causalité entre les implants et le dommage de M. A… n’est pas établi dès lors que l’implant a été posé plus de six ans avant l’apparition des premiers troubles ;
- en tout état de cause, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, M. A… ne produit aucun élément permettant d’établir le montant de son revenu de référence avant l’année 2006 ; aucune perte de gain ne saurait être retenue imputable à la mise en place des implants dès lors que pendant la période du mois de juillet 2006 au mois de mai 2016 son acuité visuelle était supérieure à celle qu’il présentait avant la pose des implants ; il n’établit aucune perte de gains professionnels entre les années 2016 et 2020 ; s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, sa demande ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il n’est pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle ; en outre, les éléments produits par M. A… font apparaitre qu’il a été victime d’un accident du travail au cours de l’année 2021, indépendant de sa prise en charge hospitalière ; il n’établit aucune perte de gains professionnels pour les années postérieures ; enfin, il n’établit pas l’existence de son préjudice d’agrément ;
- les demandes formulées au titre des autres postes de préjudices doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par deux mémoires, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 15 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 13 761,98 euros qu’elle a exposée en faveur de M. A… ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux peut être engagée sans faute sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique ; la défectuosité de l’implant litigieux est établie puisqu’il a été retiré du marché ;
- elle justifie d’une créance définitive et détaillée par la production d’un relevé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité des prestations versées à M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut :
1°) à titre principal :
- à la réalisation d’une expertise à son contradictoire ;
- à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A… ;
- au rejet des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. A… soient ramenées à de plus justes proportions s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et au rejet du surplus des demandes formulées par M. A….
Il soutient que :
- l’expertise n’a pas été réalisée à son contradictoire et comporte des imprécisions ;
- il doit être mis hors de cause dès lors que les établissements publics de santé engagent leur responsabilité sans faute en cas de défaillance des produits et appareils de santé qu’ils utilisent sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; les complications rencontrées par M. A… résultent du caractère défectueux de l’implant myopique ;
- aucun recours de tiers payeur ne saurait être admis à son encontre ;
- les prétentions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions ou rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Jami, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux,
- et les observations de Me Ravaut, représentant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
Les 28 juin et 5 juillet 2006, M. A…, alors âgé de 33 ans, atteint d’une forte myopie depuis l’enfance, a bénéficié au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux de la mise en place sur l’œil droit puis sur l’œil gauche d’implants myopiques de chambre antérieure «Icare » des laboratoires Cornéal. A compter du mois de novembre 2009, les premiers signes de décompensation de l’œil gauche sont apparus, justifiant une explantation et une phacoémulsification réalisées le 14 décembre 2009 au CHU de Bordeaux, puis le 27 janvier 2010 sur l’œil droit. Au cours du mois de mai 2016, une décompensation cornéenne a été constatée à l’œil gauche et face à une hypertonie réfractaire aux collyres, M. A… a subi une trabéculectomie et de la mitomycine C lui a été prescrite. Le 13 juin 2018, il a bénéficié d’une greffe de cornée, puis le 27 août suivant, de la pose d’un bouchon lacrymal sur la paupière inférieure gauche en raison d’une sécheresse oculaire. Le 19 juin 2019, il a subi une nouvelle greffe de cornée à gauche en raison de l’échec de la première. M. A… a été hospitalisé entre le 30 avril et 3 mai 2021 en raison d’un nouveau rejet de la greffe. Malgré sa prise en charge, il présente une forte perte d’acuité visuelle sur son œil gauche.
M. A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné, le 14 mars 2022, un expert spécialisé en ophtalmologie médicale et en chirurgie ophtalmologique. Le rapport d’expertise rendu le 10 mai 2022 conclut que les implants Icare sont à l’origine chez M. A… de l’hypertonie oculaire, la décompensation cornéenne bilatérale ayant conduit aux greffes à gauche et finalement de la perte de la vision de l’œil gauche. Le 15 septembre 2022, la CCI a rendu un avis rejetant la demande d’indemnisation formulée par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à lui verser la somme totale de 868 657,02 euros en réparation des préjudices résultant de la pose, le 5 juillet 2006, d’un implant « Icare » ayant conduit à une cécité presque totale de l’œil gauche.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (…) ».
Le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient.
Il résulte du rapport d’expertise médicale diligentée par la CCI, que M. A… a présenté dans les suites de la mise en place des implants Icare une hypertonie oculaire et une décompensation endothéliale majeure à gauche. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire en défense, les premiers troubles sont survenus moins d’un mois après la mise en place de ce dispositif, ce dernier ayant développé, dès la fin du mois de juillet 2006, une hypertonie bilatérale. Il est par ailleurs constant que, face à l’apparition de cas de pertes de cellules endothéliales observés chez des patients ayant bénéficié d’implants oculaires dans les deux ou trois ans suivant l’implantation, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (AFSSAPS) a demandé au cours du mois de mai 2007, notamment à la société Cornéal, de recommander un suivi semestriel des patients implantés et de procéder à un recueil de données afin d’estimer la fréquence des pertes de cellules endothéliales liées à l’utilisation de ces implants. Dans l’attente des résultats, la suspension de la commercialisation de ce dispositif a été décidée. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de cette recommandation, un suivi a été mis en place pour contrôler le volume des cellules endothéliales de M. A…. L’expert indique que le « comptage endothélial [effectué en novembre 2009] montre une diminution significative des cellules ». Ainsi, la décompensation en particulier de l’œil gauche a débuté au cours du mois de novembre 2009, avant le retrait des implants litigieux et dans le délai relevé par l’AFSSAPS. Il résulte ainsi de l’instruction que l’explantation à gauche est en rapport avec une perte cellulaire importante. Enfin, selon l’expert, l’implantation du dispositif a entrainé de « façon directe, certaine et exclusive, l’hypertonie oculaire, la décompensation cornéenne bilatérale, ayant conduit à deux greffes de cornée à gauche, et finalement la perte de vision de l’œil gauche ». Or, contrairement à ce que fait valoir le CHU, l’expert a tenu compte du diabète de type 1 diagnostiqué en 2004 chez M. A…. De même, les pièces médicales versées au dossier par le requérant font état de cet antécédant, sans toutefois que les praticiens assurant le suivi de l’intéressé ne mentionnent que cette pathologie pourrait être à l’origine des troubles oculaires présentés par M. A…. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’hypertonie oculaire ainsi que les décompensations de l’œil gauche présentées en 2009 puis en 2016 par M. A…, à l’origine des complications dont il a été victime, sont directement liées à la pose des implants litigieux, dont le caractère défectueux est établi. La responsabilité sans faute du CHU de Bordeaux est donc engagée et M. A… est fondé à obtenir réparation des préjudices résultant des complications mentionnées ci-dessus.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A… a été consolidé au 1er juillet 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
M. A…, qui était peintre en bâtiment et exerçait ces fonctions dans le cadre de missions d’intérim, sollicite l’indemnisation des pertes de gains professionnels qu’il estime avoir subis entre le 5 juillet 2006, date de la pose de l’implant et le 1er juillet 2021, date de consolidation de son état de santé. Toutefois, outre que M. A… ne produit aucun élément permettant d’évaluer les revenus professionnels qui étaient les siens avant le dommage, en 2005, année qu’il y aurait lieu de retenir comme année de référence, il n’établit pas que l’hypertonie qu’il a développée dans les suites immédiates de la pose de ses implants en juin 2006 a été à l’origine d’une perte de vision et d’arrêts de travail. De même, si à la suite de la décompensation identifiée au cours du mois de novembre 2009, M. A… a dû être hospitalisé une journée pour chaque œil pour le retrait des implants, le contrôle de la vision effectué le 12 avril 2010 a révélé une acuité visuelle de 8/10 à l’œil droit et de 10/10 à l’œil gauche et le requérant ne justifie pas avoir alors été contraint de cesser son activité professionnelle. Enfin, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait subi une perte de vision jusqu’à la seconde décompensation survenue au mois de mai 2016. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été dans l’incapacité de travailler à compter du 5 juillet 2006 et jusqu’à la consolidation de son état, alors que les déclarations de revenus et les bulletins de salaires qu’il a produits indiquent au contraire qu’il a continué d’effectuer plusieurs missions d’intérim pour des emplois de peintre en bâtiment, de chef d’équipe ou encore de façadier, en dernier lieu jusqu’en octobre 2020. Il a ensuite bénéficié à compter du 2 novembre 2020 d’un accompagnement de la région Nouvelle-Aquitaine, destiné à lui permettre de se reconvertir professionnellement et a perçu à ce titre des revenus d’un montant mensuel de 1 868,17 euros. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir sur cette période avant consolidation d’une perte de revenus professionnels imputable aux complications survenues suite à la pose des implants litigieux. Sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. A… bien que reconnu travailleur handicapé, n’est pas inapte à l’exercice de toute activité professionnelle et n’établit pas être dans l’impossibilité de réaliser une reconversion professionnelle dans un autre secteur d’activité adapté à son handicap. En l’absence d’élément permettant de justifier de ses revenus professionnels avant le dommage, il ne peut se prévaloir d’aucune perte de gains professionnels à ce titre. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation au titre des gains professionnels après consolidation et futurs doit être rejetée.
Quant à l’incidence professionnelle :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… a été reconnu travailleur handicapé et contraint de procéder à une reconversion professionnelle, que son état de santé rend nécessairement plus difficile compte tenu de la faible acuité visuelle de son œil gauche. Il résulte en particulier de l’instruction que ses troubles visuels altèrent son équilibre, augmentent sa fatigabilité et diminuent ses capacités à lire, à reconnaitre les couleurs, à se concentrer ou à conduire, et l’ont conduit à renoncer à plusieurs projets professionnels. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle en raison notamment de la nécessité de se reconvertir à l’âge de quarante-huit ans et de ces difficultés en l’évaluant à la somme de 50 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que M. A… a subi en lien avec les implants défectueux un déficit fonctionnel temporaire total pour chaque journée d’hospitalisation nécessitée par son état de santé soit les 14 décembre 2009, 27 janvier 2010, 16 juin 2017, 13 juin 2018, 19 juin 2019 et enfin du 30 avril au 3 mai 2021, un déficit fonctionnel à un taux de 25% d’un mois après chaque hospitalisation et après le deuxième rejet de greffe de cornée, et un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 10% du 5 juin 2021 au 1er juillet 2021. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 1 269,40 euros sur une base moyenne de 22 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, que M. A… a subi des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 4 sur une échelle de 1 à 7, lesquelles résultent des céphalées importantes liées à la l’hypertonie oculaire, des nombreux traitements et des hospitalisations nécessités par son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a évalué à 2 sur 7 le préjudice esthétique temporaire de M. A…, lequel résulte des épisodes de décompensations de son œil gauche ainsi que du rejet de la greffe de cornée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport de l’expert que M. A… est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 28 %. Ce préjudice doit être évalué à la date de sa consolidation, soit le 1er juillet 2021, alors que M. A… était âgé de quarante-huit ans. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice qu’il n’y a pas lieu d’augmenter pour tenir compte des souffrances endurées post-consolidation ni des troubles dans les conditions d’existence, en allouant au requérant une somme de 75 180 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire a évalué à 1 sur 7 le préjudice esthétique permanent de M. A…. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Si M. A… fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs, telles la boxe ou la course à pied, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il pratiquait ces activités avec une intensité telle que cela justifierait une indemnisation distincte de celle déjà accordée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être condamné à verser à M. A… une somme totale de 145 449,40 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde :
Il résulte du décompte présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde que celle-ci a pris en charge les frais d’hospitalisation de M. A… le 27 janvier 2010, le 16 juin 2017, du 13 au 15 juin 2018, le 19 juin 2019 et du 30 avril 2021 au 3 mai 2021, pour un montant de 9 581,25 euros, ses frais médicaux au cours de la période du 17 octobre 2013 au 1er juillet 2021 pour un montant de 3 236,63 euros, ainsi que ses frais pharmaceutiques pour la période du 16 juin 2017 au 29 juin 2021 pour un montant de 951,60 euros. Contrairement à ce que fait valoir le CHU, il résulte de l’attestation d’imputabilité produite par la caisse primaire d’assurance maladie que les frais médicaux et pharmaceutiques ont été exposés pour des prestations d’ophtalmologie en lien avec le dommage. Le montant total des débours exposés au titre des dépenses de santé actuelles s’élève ainsi, après déduction des franchises, à 13 761,98 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CHU de Bordeaux.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde est en droit d’obtenir du CHU de Bordeaux le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Sur les intérêts :
M. A… a droit aux intérêts sur la somme citée au point 16 à compter du 15 janvier 2023, ainsi qu’il le demande.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 1 500 euros au profit de la CPAM de la Gironde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en ce compris les droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à M. A… une somme de 145 449,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 13 761,98 euros et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros chacun à M. A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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