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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juin 2026, n° 2601188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, le préfet du Gard demande au tribunal de constater l’exécution du jugement n°2503574 du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal lui a enjoint d’assurer le relogement de Mme B… épouse C… avant le 1er décembre 2025, et doit être regardé comme demandant au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat en raison du défaut de relogement de Mme B… épouse C….
Il soutient qu’après plusieurs relances infructueuses, une proposition de logement adapté a été faite le 16 février 2026 à l’intéressée qui l’a refusée sans motif légitime.
Mme B… épouse C… n’a pas produit d’observations en réponse à la communication de la requête
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le jugement n°2503574 du 3 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 13 février 2025, la commission de médiation du Gard a désigné Mme B… épouse C… comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif que son logement est indécent et inadapté au handicap d’une personne à sa charge. La commission a estimé que la situation de l’intéressée nécessitait un logement de type T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement n°2503574 du 3 novembre 2025 a enjoint au préfet du Gard d’assurer le relogement de Mme B… épouse C… avant le 1er décembre 2025, sous astreinte de 300 euros par mois complet de retard à compter de cette date à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C…, dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, s’est vue adresser, suite à la commission d’attribution du 17 février 2026, une proposition de logement T6 sis rue Newton à Nîmes par le bailleur social Habitat du Gard. Le préfet soutient que cette offre a été déclinée au motif que la taille de l’ascenseur d’une largeur de 69 cm, laissait certes passer un fauteuil roulant enfant (67 cm) mais pas adulte (70 cm). Un tel motif de refus ne peut être regardé comme légitime compte tenu de l’âge de l’enfant concerné, âgé de deux ans à la date de la proposition en litige. En l’espèce, l’Etat doit, dès lors, être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement au plus tard à la date du 17 février 2026. Si cette exécution est postérieure au délai imparti par le jugement du 3 novembre 2025, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par le jugement n°2503574 du 3 novembre 2025
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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