Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 avr. 2026, n° 2602132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B… veuve D…, représentée par Me Grün, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son visa de long séjour étant expiré, en l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour elle se trouve sans document justifiant de la régularité de son séjour et dans une situation d’insécurité juridique et administrative ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a accompli toutes les démarches nécessaires et que la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre ne préjuge en rien de la décision qui sera prise sur sa demande de titre de séjour ;
la mesure sollicitée est utile dès lors la délivrance d’un récépissé lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre et qu’elle a déposé un dossier complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… veuve D…, ressortissante tunisienne, née le 7 juin 1960, a déposé le 10 décembre 2025 une demande d’admission au séjour en qualité d’ « ascendante à charge de ressortissant français », au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionné à l’article R.431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Il résulte de l’instruction que le 17 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme B… veuve D… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 16 juin 2026, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative de la requête ont perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… veuve D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande Mme B… veuve D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… veuve D… présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… veuve D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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