Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 mai 2025, n° 2507134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2024, N° 2210128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’erreurs de faits révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. A,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 juin 2019 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 août 2019 afin d’y déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. L’intéressé n’a pas déféré à cette décision de transfert et a présenté une nouvelle demande d’asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2021. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2210128, rendu le 7 février 2024 par le tribunal administratif de Nantes. Le 12 novembre 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre. ».
3. Au regard du cadre juridique exposé au point 2, M. A ne faisant l’objet ni d’une assignation à résidence ni d’un placement en rétention administrative, les conclusions à fin d’annulation de sa requête dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour relèvent de la compétence d’une formation collégiale. Il appartiendra ainsi à une formation collégiale du tribunal de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 034 de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, avis, documents et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique » à quelques exceptions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français notifiée à M. A est fondée sur la seule circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé dans le cadre de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2022 dont il a fait l’objet, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur la décision portant refus de séjour. En tout état de cause, le recours formé contre la décision du 16 juin 2022 ayant été rejeté par un jugement n° 2210128 rendu le 7 février 2024 par le tribunal administratif de Nantes, cette décision est devenue définitive et le requérant ne saurait utilement en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8.Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. A dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 en tant qu’il porte refus de séjour et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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