Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 juin 2026, n° 2609913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, M. C… B…, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution de la décision d’interdiction judiciaire du territoire national dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pilidjian,
- et les observations de Me Gomez, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête,
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 15 décembre 2007 à Alger, a été condamné le 12 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Nice à une interdiction définitive du territoire français. Par l’arrêté attaqué du 3 juin 2026, pris sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination en exécution de ce jugement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dès lors que M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également que M. B… a été condamné le 12 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Nice à une interdiction définitive du territoire français, que cette mesure d’éloignement doit être mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité et dans lequel l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. B… indique dans ses écritures qu’il « justifie de craintes en cas de retour dans son pays d’origine », et a déclaré à l’audience craindre notamment son beau-père, il ne produit aucune explication concrète sur la nature des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour au Algérie, ni aucun document à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités doit être écarté comme manquant en fait.
7. En dernier lieu, les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d’un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Dès lors, M. B… ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C… B…, à Me Gomez et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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