Rejet 15 juin 2023
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 juin 2023, n° 2103368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2103368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 mars et 29 octobre 2021, la société Shurgard France, représentée par la société d’avocats TAJ, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant aux années civiles 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la grande majorité de ses dépenses ont un lien direct et immédiat avec ses activités de vente de biens et de prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et doivent donc donner lieu à un droit à déduction intégrale de cette taxe ;
— son activité d’intermédiaire d’assurances est exonérée de TVA ;
— ce faisant, l’application d’un coefficient de taxation forfaitaire à l’ensemble de ses dépenses, soumises et exonérées de TVA, n’est ni rationnelle d’un point de vue économique, ni conforme au principe de neutralité de la TVA ;
— les dépenses ayant la nature de frais généraux, pour lesquelles un coefficient de taxation forfaitaire peut trouver à s’appliquer, ne représentent pas la totalité de ses dépenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, rapporteure,
— les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nicault, représentant la société Shurgard France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Shurgard France exerce une activité de prestation de services consistant à mettre à disposition de ses clients des espaces de stockage en libre-service. Elle exerce également une activité de vente de biens liés au stockage et propose à ses clients des produits assurantiels en sa qualité d’intermédiaire d’assurances. En 2015, la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, au terme de laquelle l’administration fiscale lui a notifié, par trois propositions de rectifications, des rehaussements notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible sur l’ensemble de cette période. La réclamation du 31 juillet 2020 formée par la société Shurgard France a donné lieu à une décision d’acceptation partielle de l’administration en date du 13 janvier 2021, cette dernière ayant procédé à un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des rappels de TVA mis à la charge de la société pour la seule période du 1er janvier au 31 décembre 2013. La société requérante demande au tribunal la décharge des rappels de TVA déductible restant à sa charge pour les périodes correspondant aux trois années civiles 2012, 2013 et 2014.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du 2° de l’article 261 C du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances ; / () « . Aux termes de l’article 271 du même code : » I- 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures () ; / b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties () ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même () ; / d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire () / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 205 de l’annexe II du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de l’annexe II du même code, dans sa version applicable au litige : " I.-Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / () / II.-Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. / III.-1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; / () ".
4. Il est constant que la société Shurgard France est assujettie à la TVA et que son activité de vente de biens et de prestations de services de stockage est soumise à la TVA en application du I de l’article 256 précité du code général des impôts. Il est également constant que la société requérante exerce des opérations dans le secteur assurantiel qui sont exonérées de TVA en application du 2° de l’article 261C précité. Pour mettre à la charge de la société Shurgard France les rappels de TVA en litige, l’administration fiscale a notamment relevé, au cours de la procédure de rectification contradictoire, que l’intéressée n’opérait aucune distinction, en comptabilité, entre ces deux catégories d’activités pour la mise en œuvre du droit à déduction de la TVA. En se bornant à faire valoir que la majorité de ses dépenses ont un lien direct et immédiat avec ses activités de vente de biens et de prestations de services soumises à la TVA, la société requérante n’établit pas avoir eu recours à une ventilation entre les opérations imposables et celles exonérées de TVA, privilégiant de fait l’application du droit à déduction avec un coefficient de taxation égal à l’unité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé ces deux catégories d’activité comme participant concurremment à la réalisation des prestations de la société. Ce faisant, l’administration fiscale était fondée à faire usage des dispositions du 3. III de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts en appliquant pour les périodes en litige un coefficient de taxation forfaitaire. Par suite, la société Shurgard France, qui se borne à contester le principe de l’application d’un tel coefficient, n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des périodes correspondant aux années civiles 2012, 2013 et 2014. Ses conclusions en ce sens doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société Shurgard France et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Pour les mêmes motifs, doivent également être rejetées les conclusions de la société requérante fondées sur l’article R. 761-1 du même code.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Shurgard France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Shurgard France et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
T. Timera
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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