Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2211776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre et le 19 novembre 2022, M. D… C…, représenté en dernier lieu par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard également ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire
- elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité qui affecte la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité qui affecte la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 novembre 2022, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né le 1er mai 1983, déclare être entré sur le territoire français le 16 janvier 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 14 février 2019. Un premier refus de délivrance d’un titre de séjour, demandé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a été opposé le 4 mai 2020. Il a ensuite présenté une seconde demande de titre de séjour sur le même fondement. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 4 août 2022, refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique (n° 106), le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… A…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. C…. Elle mentionne en outre l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 mars 2022 ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation médicale et familiale de M. C…. Par suite, dès lors qu’elle comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 8 mars 2022, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. D’une part, M. C…, qui souffre d’épilepsie, se borne à soutenir qu’une difficulté liée aux conditions d’accessibilité et à l’efficacité du traitement prescrit par les médecins géorgiens se pose, sans apporter aucun élément de nature à infirmer l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Or, le préfet de la Loire-Atlantique, en produisant la fiche MedCOI 2016, celle relative aux pathologies prises en charge en Géorgie, et la liste des médicaments disponibles dans ce pays, démontre que l’épilepsie y est prise en charge, et que le traitement dont bénéficie le requérant, constitué de « kepra », de « depakine » et de « levetiracetam », y est effectivement disponible. D’autre part, si l’intéressé soutient que son état de santé ne peut lui permettre de voyager en avion, il ne produit aucun certificat médical en ce sens et, en tout état de cause, la décision attaquée n’impose pas, par elle-même, un retour dans son pays d’origine par voie aérienne. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si M. C… soutient qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il y a noué des liens personnels, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, alors par ailleurs qu’il a vécu dans son pays d’origine durant la majeure partie de sa vie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
10. En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l’encontre du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) »
12. Il résulte de ces dispositions que, si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec la motivation de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée, compte tenu du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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