Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2417325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2024, le 18 septembre 2024 et le 1er novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Péquignot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Nouvelle d’instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 22 septembre 2023 et de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de saisir le conseil médical ministériel, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Nouvelle une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors qu’elle est susceptible, dans l’hypothèse d’une décision défavorable, d’être soumise à l’obligation de reverser les sommes indûment perçues ;
— les mesures demandées sont utiles dès lors que l’université n’a pas instruit sa demande ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dans la mesure où l’université Sorbonne Nouvelle s’est prononcée sur une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident et non d’une maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, l’université Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. » et aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. »
4. Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de la maladie professionnelle : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. () Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. » Aux termes de l’article 47-9 de ce décret : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / () ».
5. Les dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 n’imposent pas à l’administration de statuer dans le délai de deux ou cinq mois sur la reconnaissance de l’imputabilité au service des maladies professionnelles, mais l’obligent, en cas de dépassement de ces délais, à placer l’agent en congé temporaire pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. En outre, il résulte des dispositions de l’article 47-9 de ce même décret que, lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision provisoire et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versée.
6. Pour justifier de l’urgence à instruire sa demande, Mme B se borne à soutenir qu’en cas de décision de non-reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, elle serait contrainte de reverser les sommes indûment perçues ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 47-9 du décret susvisé.
7. Il est constant que la rémunération de Mme B a été intégralement maintenue pendant l’instruction de sa demande, qui a donné lieu à un avis du conseil médical ministériel du 20 janvier 2025 défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, conformément aux dispositions règlementaires applicables au traitement de sa demande. Il s’ensuit qu’en se bornant à soutenir qu’en cas de décision défavorable, elle serait soumise à l’obligation de reverser les sommes indûment perçues, Mme B, qui doit être regardée comme ayant été placée dans la situation administrative prévue au dernier alinéa de l’article 47-5 du décret susvisé, ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Au surplus, il résulte du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur ce fondement de prévenir les conséquences financières éventuelles d’une décision à venir, laquelle serait, le cas échéant, susceptible de faire l’objet d’une demande tendant à la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de l’université Sorbonne Nouvelle.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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