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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 mars 2026, n° 2601090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de l’indemniser de ses frais de déplacement, de ses frais de repas et du temps de travail consacré au trajet entre les collèges de Prayssac et Cahors, où il était affecté au titre de l’année scolaire 2015-2016, ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui verser les sommes qui lui sont dues en indemnisation des déplacements auquel il a été contraint à raison de son service réparti sur deux collèges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Denis : Réunion (…) ;».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, professeur certifié d’histoire-géographie, est affecté dans l’académie de La Réunion à la date d’introduction de sa requête. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de La Réunion est territorialement compétent pour connaître du litige d’ordre pécuniaire qui oppose M. B… à son administration. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2601090 de M. B… est transmis au tribunal administratif de La Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de La Réunion et à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Nîmes, le 23 mars 2026.
Le président du tribunal
C. CIRÉFICE
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