Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2503145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503145 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Surjous, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet
des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Sur la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour elle-même ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que l’introduction d’une requête au fond a eu pour effet de suspendre leur exécution ;
— s’agissant des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, la condition d’urgence n’est pas remplie et les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503110, enregistrée le 25 février 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Surjous pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral et soutient, en outre, que l’intéressée pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 17 septembre 2000 est entrée en France le 7 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour valable jusqu’au 3 décembre 2024. En septembre 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 10 février 2025.
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises sur son fondement.
6. Le 25 février 2025, Mme A a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation des décisions du 10 février 2025 l’obligeant à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de ces décisions. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles, a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions prises sur son fondement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
10. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité d’étudiante aux motifs que son inscription au sein de l’Institut Privé Campus langues pour suivre des cours de français au niveau A1 au titre de l’année académique 2024-2025 après avoir obtenu un diplôme de « Fashion Styling, Creative Direction and Digital Content » à l’institut Marangoni Paris, caractérise une absence de cohérence et de progression dans son cursus et que, de plus, cette nouvelle formation suivie n’est sanctionnée par aucun diplôme.
11. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour, tirés de son insuffisante motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour par le préfet, de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet et de l’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas recherché si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
12. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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