Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2509657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que sa contestation porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, alors que par ailleurs l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée a expiré ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en litige, au motif que celle-ci est entachée d’incompétence et d’erreur de droit au regard des articles L. 424-9, L. 424-13 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits de violence pour lesquels il a été condamné pénalement présentent un caractère isolé et ont été commis alors qu’il était en situation de légitime défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 16 août 1982, était titulaire, en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 15 mai 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de la décision du 15 mai 2025 refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que d’une décision de refus de délivrance d’une carte de résident.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés soulevés par M. B au soutien de ses conclusions à fin de suspension ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, ni même d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence, alors au demeurant que le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir de la circonstance qu’il n’aurait pas eu communication du jugement pénal prononcé à son encontre le 2 octobre 2023. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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