Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mai 2026, n° 2601886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. C… D…, en sa qualité de représentant légal de son fil mineur B… D…, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle la commune d’Orange a décidé de l’exclusion définitive de B… D… de l’accueil de loisirs extrascolaire de Boisfeuillet du 8 avril au 28 août 2026 et a procédé à la suspension temporaire de son compte « portail famille » jusqu’au 1er juin 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orange de rétablir sans délai son accès au compte « portail famille ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une atteinte aux conditions de sa vie familiale dans la mesure où il n’a plus la possibilité de réserver, par l’intermédiaire de l’application « portail famille », les services de restauration scolaire et périscolaire alors-même que ces services fonctionnent sur réservation anticipées avec des capacités limitées ; de ce fait, il risque de ne pas obtenir de places pour son fils pour le mois de juin et cela crée une situation d’urgence pour sa famille ;
- la décision d’exclusion de son fils est insuffisamment motivée, n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire, repose sur des faits inexacts et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la durée de l’exclusion est manifestement disproportionnée ;
- la décision de suspension temporaire de son compte « portail famille » est entachée d’une illégalité manifeste dès lors qu’elle n’est pas prévue par la décision de suspension de son fils de l’accueil de loisirs extrascolaire de Boisfeuillet ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le maire de la commune d’Orange conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. D… n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2601895 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, juriste de la commune d’Orange et représentant la commune d’Orange qui a repris et précisé ses écritures ;
- M. D… n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier en date du 31 mars 2026 la commune d’Orange a notifié aux responsables légaux de B… D… une décision d’exclusion de ce dernier de l’accueil de loisirs extrascolaire de Boisfeuillet du 8 avril au 28 août 2026. Suite à cette exclusion, le compte « portail famille » des représentants légaux de B… D… a été suspendu temporairement jusqu’au 1er juin 2026. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2026 et de ses conséquences.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. D… soutient que la décision de suspension de son compte « portail famille » porte atteinte aux conditions de sa vie familiale dès lors qu’il n’a plus la possibilité de réserver, par l’intermédiaire de l’application « portail famille », les services de restauration scolaire et périscolaire alors-même que ces services fonctionnent sur réservations anticipées avec des capacités limitées et qu’il ne pourra effectuer de réservations pour le mois de juin. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, la suspension jusqu’au 1er juin 2026 du compte « portail famille » de M. D… n’impacte pas les réservations déjà effectuées par lui pour le mois de mai s’agissant de la restauration scolaire et les services périscolaires. D’autre part, la commune d’Orange a mis en place une solution alternative dans l’attente du rétablissement du compte de M. D… afin qu’il puisse transmettre des demandes d’annulation, de modification ou de réservation de la cantine scolaire et des services périscolaires pour les mois de mai et de juin notamment. M. D… a ainsi, par courrier en date du 24 avril 2026, informé la commune d’Orange de son souhait d’annuler sa réservation du 5 mai 2026 de la cantine scolaire et de la garderie pour son fils et il a été fait droit à sa demande. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme étant remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées que les conclusions de la requête présentée par M. D…, y compris celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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