Annulation 3 avril 2025
Annulation 29 janvier 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2500459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 18 février 2025 ainsi que le 9 avril 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard aurait retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré le 20 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de régulariser sa situation administrative et de rétablir son titre de séjour.
Il soutient que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants eu égard à son intégration en France depuis plus de vingt ans, à la naissance et la scolarisation de ses enfants sur le territoire français, à ce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et au refus de visa qui empêche son retour auprès de sa famille.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées les 19 janvier et 15 avril 2026.
Les parties ont été informées le 27 avril 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la seule annulation, par le juge d’appel, du jugement en exécution duquel le préfet du Gard avait délivré un titre de séjour à M. C…, a eu pour effet de retirer ce titre de l’ordonnancement juridique sans qu’aucune décision de retrait de ce titre par le préfet du Gard ne soit intervenue, de sorte qu’en l’absence de toute décision de retrait prise par le préfet, la requête de M. C… tendant à son annulation est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Une réponse à ce moyen d’ordre public présentée pour M. C… a été enregistrée le 29 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Roux, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain entré régulièrement sur le territoire français le 11 février 2005, a déposé auprès des services de la préfecture du Gard une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet du Gard a rejeté cette demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination. A… jugement du 3 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Gard de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois. Le 20 novembre 2025, en exécution de ce jugement, le préfet du Gard a délivré à M. C… le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 novembre 2026. A… un arrêt du 29 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement du 3 avril 2025. Le préfet du Gard a ensuite procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français figurant à l’arrêté du 12 mars 2025. Enfin, la demande de visa long séjour présentée depuis le Maroc par M. C… a été rejetée le 13 mars 2026. M. A… sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard aurait procédé au retrait de titre de séjour qui lui avait été délivré le 20 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. D’autre part, lorsqu’une juridiction d’appel procède à l’annulation d’un jugement annulant un acte administratif, cela a pour effet de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, tel que cela a déjà été dit, le titre de séjour délivré le 20 novembre 2025 à M. C… a été édicté par le préfet du Gard en exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 3 avril 2025 prononçant l’annulation de sa décision de refus et une injonction à lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’annulation, par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 29 janvier 2026, de ce jugement a eu pour effet de rétablir l’arrêté du 12 mars 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans l’ordonnancement juridique et la sortie de vigueur du titre délivré à M. C… le 20 novembre 2025 en exécution du jugement annulé sans qu’aucune décision de retrait de ce titre par le préfet du Gard ne soit intervenue. A… suite, en l’absence de toute décision de retrait prise par le préfet du Gard, les conclusions de M. C… tendant à son annulation sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction au préfet du Gard de rétablir son titre de séjour et de régulariser sa situation administrative doivent, dès lors, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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