Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2401821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A… B…, doit être regardé comme soumettant au tribunal un litige relatif à la décision du 15 avril 2024 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein de la cité Sonacotra à Mende.
Il doit être regardé comme soutenant que ses parents étaient présents dans la cité Sonacotra de Mende entre 1970 et 1973, où il a vécu à partir de sa date de naissance, en 1970.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas avoir séjourné dans l’une des structures listées en annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 et du décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Né à Mende (Lozère) en 1970, M. B… conteste la décision du 15 avril 2024 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : « La Nation (…) reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire (…) des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret (…) ».
3. Le régime légal de responsabilité institué par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 est fondé sur la faute de l’Etat à raison des atteintes aux libertés individuelles et des privations diverses infligées aux personnes concernées lors de leur séjour au sein de structures d’accueil dont l’Etat assurait la gestion directe et figurant sur une liste fixée par décret. Pour contester la décision attaquée, M. B… expose qu’il a vécu dans la cité Sonacotra de Mende entre 1970 et 1973. Toutefois, cette cité ne figure pas parmi les structures listées en annexe du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 modifié par le décret n°2023-890 du 21 septembre 2023, ni, en tout état de cause, dans sa version issue du décret n°2025-882 du 3 septembre 2025. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme remplissant les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 23 février 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office national des combattants et victimes de guerre et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
- Décret n°2025-882 du 3 septembre 2025
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