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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2502131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 septembre 2024, N° 24PA02359 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’abroger l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°2400667 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B dirigée contre l’arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance n° 24PA02359 du 17 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris. Par suite, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce de nouveau sur la légalité de cet arrêté du 9 janvier 2024, alors qu’en tout état de cause, il ne relève pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir d’abroger une telle mesure. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement
Signé
R. d’Haëm
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./8
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