Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2519472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 26 juillet 2025 et 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Ngoto, représentant de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 1981, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa type « C » délivré le 23 mai 2017, selon ses déclarations. A la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 16 janvier 2023, elle s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé à six reprises, valide jusqu’au 4 juin 2024. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sont inopérants à l’encontre d’une décision implicite de rejet.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) »
5. En l’espèce, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour le 16 janvier 2023. En raison du silence gardé de l’administration une décision implicite de rejet est née le 17 mai 2023. Si la requérante soutient à l’audience qu’une obligation de quitter le territoire français lui aurait été notifiée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision aurait été prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier avec accusé de réception du 30 juin 2025, réceptionné le 7 juillet suivant, Mme A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la présente requête ayant été introduite le 9 juillet 2025, la requérante n’a pas laissé à l’administration le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées pour répondre. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ni d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 232-4 susmentionné.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le préfet de police n’a pas explicitement répondu à sa demande de titre de séjour n’entache pas la décision implicite de rejet qui est née, d’illégalité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France depuis juin 2017, soit depuis environ 5 ans et onze mois au moment de la décision implicite née le 17 mai 2023. La requérante justifie, au moment de la décision attaquée, avoir travaillé de février 2020 à décembre 2021, de mai à juillet 2022 et de février à avril 2023 en tant qu’agent de nettoyage. S’il ressort des pièces de la requête que la requérante a signé un contrat à durée déterminée le 28 août 2025, au-delà de son caractère illisible, ce contrat est postérieur à la décision attaquée et ne peut être pris en compte dans l’office du juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, ces seuls éléments, au regard de la durée d’activité professionnelle de Mme A… ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas l’existence de liens privés et familiaux en France d’une intensité particulière. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la situation de Mme A… ne justifiait pas d’une admission exceptionnelle au séjour.
9. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si Mme A… se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, elle n’établit pas avoir en France le centre de ses attaches privées et familiales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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