Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2605994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 08 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination à ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Gilbert, son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté en litige est entaché d’insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est entachée d’incompétence négative, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 janvier 2026, ses moyens de légalité externe sont manifestement infondés et il n’assortit ses moyens de légalité interne de seulement deux pièces peu probantes et ne permettant pas d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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