Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2400826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2024, N° 2311196 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311196 du 26 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a licenciée au terme de sa période d’essai.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est constitutive d’une discrimination et d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée le 5 mars 2024 au recteur de l’académie d’Aix-Marseille qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire adressée le 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée le 4 septembre 2023 par le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille sur un contrat à durée déterminée à temps plein du 1er septembre 2023 au 12 juillet 2024 pour travailler au service d’intendance du collège Anne Franck à Morières-lès-Avignon. Le 26 septembre 2023, elle a été convoquée par la principale de l’établissement à un entretien préalable à son licenciement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a licenciée au terme de sa période d’essai.
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 alors applicable : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…) La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (…) / – d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; (…) La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation pour l’année scolaire 2023-2024 établie le 26 septembre 2023 ainsi que du courrier de la principale de l’établissement au recteur d’académie du même jour, que Mme B… « n’a pas le profil pour travailler dans un service d’intendance » et qu’elle ne présente pas les qualités requises pour un poste qui requiert réactivité, autonomie et rapidité d’exécution. Ces appréciations, formulées après trois semaines d’activité, ne reposent toutefois sur aucun élément précis et circonstancié révélant l’inaptitude de l’intéressée à exercer ses fonctions et entrent en contradiction avec les vingt-quatre évaluations portées depuis l’année 2007 par les chefs d’établissement à l’issue de ses précédents contrats soulignant son savoir-être et ses qualités professionnelles jugées excellentes ou très bonnes. Au surplus, Mme B… soutient sans être utilement contredite qu’il a été procédé à son licenciement au seul motif que son affectation au collège Anne Franck de Morières-lès-Avignon était due à une erreur d’affectation des services du rectorat qui l’ont recrutée sur un contrat à temps plein ne correspondant pas au besoin de l’établissement se limitant à un mi-temps, fait qu’elle a spontanément signalé au rectorat par un courriel du 21 septembre 2023, six jours avant l’édiction de la mesure contestée. Au regard de ces éléments, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 septembre 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du recteur d’académie d’Aix-Marseille du 27 septembre 2023 est annulée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la principale du collège Anne Franck de Morières-lès-Avignon.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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