Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2605245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’effacement de données le concernant au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
2°) d’enjoindre au Ministère de l’Intérieur de procéder à l’effacement des données à caractère personnel le concernant dans le traitement des antécédents judiciaires, notamment ses photographies et empreintes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte le cas échéant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter
les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. (…) Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction ». (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes d’effacement de mention sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires relèvent de la compétence du procureur de la République. Le litige soulevé par les conclusions de la requête de M A… n’est, dès lors, pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune demande adressée au Ministre de l’intérieur le 21 janvier 2026 ayant donné lieu à une décision implicite de rejet. Par conséquent, les conclusions de la requête de M A… doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A….
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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