Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2301418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 20 février 2024 et 14 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Schreckenberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Ecromagny à lui verser la somme de 502 232,53 euros, outre intérêts légaux et capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la chute mortelle à vélo dont son mari a été victime le 2 octobre 2021, sur la route du Lavoir de la commune d’Ecromagny ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ecromagny la somme de 2 500euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune d’Ecromagny doit être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de la route du Lavoir et du pouvoir de police de la circulation du maire, en raison de la présence de branchages qui ont causé la chute à vélo de son mari ;
— doivent être réparés les préjudices d’affection et économiques qu’elle a subis, évalués respectivement aux sommes de 45 000 et 488 920,53 euros.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande la condamnation de la commune d’Ecromagny à lui verser la somme de 4 568 euros au titre des prestations versées, augmentée de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2023 et 5 avril 2024, la commune d’Ecromagny, représentée par Me Hebmann et Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage n’est pas établi ;
— l’indemnité sollicitée par la requérante doit être réduite à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Baranowski pour Mme A et de Me Hebmann, pour la commune d’Ecromagny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2021, M. C a été victime d’une chute mortelle alors qu’il circulait à vélo dans le cadre d’une sortie de loisirs, sur la route du Lavoir à Ecromagny. Imputant sa chute à un défaut d’entretien de la chaussée et invoquant la présence de branchages, son épouse, Mme A, a saisi la commune d’Ecromagny d’une réclamation indemnitaire le 28 mars 2023. Celle-ci a été expressément rejetée le 31 mai 2023. Par conséquent, par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune d’Ecromagny à réparer les préjudices résultant de la chute mortelle de son mari.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () ".
3. D’autre part, pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
4. En l’espèce, Mme A impute la chute mortelle de son mari à la présence de branchages sur la chaussée de la route du Lavoir à Ecromagny qu’ils ont emprunté à vélo et se prévaut à la fois du défaut d’entretien normal de cette voirie et du pouvoir de police de la circulation du maire d’Ecromagny.
5. Cependant, en premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations recueillies par la gendarmerie lors de son enquête, qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident et que l’épouse de la victime, qui circulait à vélo plusieurs dizaines de mètres derrière son mari, ne l’a pas vu chuter. De même, les photographies de branchages produites par la requérante, non assorties d’informations circonstanciées, ne permettent pas de démontrer que ces obstacles auraient été la cause de la chute, ni qu’ils aient pu y contribuer. Au demeurant, les branchages en question se trouvaient plusieurs dizaines de mètres en amont du lieu de la chute, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’enquête de gendarmerie. Dès lors, en l’absence d’éléments suffisamment probants sur les circonstances de l’accident et propres à établir l’imputabilité directe et certaine de la chute de M. C auxdits branchages, Mme A n’établit pas le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public.
6. En second lieu, et en tout état de cause, à supposer même que les branchages en litige aient été présents sur la chaussée lors du passage de M. C, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des photographies, du schéma de situation de l’accident et du procès-verbal de l’enquête de gendarmerie, que le volume des débris végétaux était minime et que la chaussée était en bon état. A cet égard, il n’est pas contesté que Mme A, qui circulait derrière son mari, a été en mesure de les éviter sans chuter. Il s’ensuit que la présence des branchages en question était, en tout état de cause, manifestement identifiable par tout cycliste normalement attentif. Ainsi, leur présence n’excédait pas, par son importance, les obstacles ou défectuosités que tous les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer. Par suite, le dommage n’a pas eu pour origine un défaut d’entretien de la voie publique et la responsabilité de la commune d’Ecromagny doit à cet égard être écartée.
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 6, Me A épouse C ne peut pas se prévaloir de la responsabilité de la commune d’Ecromagny sur le fondement du pouvoir de police de la circulation de son maire.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en dépit des souffrances que ce décès lui a causé, Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Ecromagny à réparer ses préjudices résultant de la chute mortelle à vélo de son mari. Ses conclusions à fin de condamnation ne peuvent donc qu’être rejetées. Pour les mêmes motifs, il en va de même des conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Saône.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune d’Ecromagny n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par Mme A tendant à sa condamnation en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Ecromagny présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Ecromagny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d’Ecromagny et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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