Rejet 5 août 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2504317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 mars 2025, 19 mars 2025, 1er avril 2025, 29 avril 2025, 12 mai 2025 et 4 juillet 2025, Mme B… A… demande au Tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai son titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la délivrance de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d’administrateur. Les conclusions de la requête de Mme A…, qui tendent à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai son titre de séjour, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, en conséquence, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, Mme A… a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Par un courrier du 9 avril 2025, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » et consulté le même jour selon l’accusé de réception délivré par cette application, le Tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, Mme A… n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A… sont manifestement irrecevables et peuvent également être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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