Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2407795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle son admission en master 1 « Ingénierie des réseaux et des systèmes – Voie initiale » au sein de l’université Paris-Saclay pour l’année 2024/2025 a été refusée ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Saclay de réexaminer sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. D’autre part, l’article R. 612-1 de ce code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Enfin, l’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui n’est pas représentée par un avocat, est domiciliée en Algérie. Par un courrier qui lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours Citoyens » le 17 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en faisant élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 précité, sous peine d’irrecevabilité de sa requête. Ce courrier doit être réputé reçu deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La requérante n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, fait élection de domicile dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative précitées. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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