Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2504246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A demande au Tribunal :
1°) d’enjoindre à la région d’Ile-de-France de lui délivrer une attestation employeur ;
2°) de condamner la région d’Ile-de-France à lui verser une somme d’argent en réparation de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d’administrateur. Les conclusions de la requête de M. A, qui tendent à ordonner au conseil régional d’Ile-de-France de lui délivrer une attestation employeur, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, en conséquence, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, M. A a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 17 mars 2025. En dépit de ce courrier, M. A n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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