Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 févr. 2026, n° 2307231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant que cette décision n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable de cet indu ;
- sa situation financière ne lui permet pas de régler le solde de sa dette.
La requête a été communiqué au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 31 juillet 2023, le département du Pas-de-Calais a accordé à Mme A… une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 6 117,99 euros, à hauteur de la somme de 1 529,50 euros, réduisant l’indu à la somme de 4 588,49 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme A… est en cause, une remise partielle de sa dette lui ayant d’ailleurs été accordée. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse supplémentaire. Toutefois, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée le 23 décembre 2025, par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience, Mme A…, dont les trois enfants sont devenus majeurs, n’apporte aucun élément sur les ressources et charges actuelles de son foyer. Par suite, elle n’établit pas qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette, alors qu’il est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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